FONCTION PUBLIQUE |
Gannon c. Canada (Procureur général)
A-43-04
2004 CAF 417, juge Malone, J.C.A.
7-12-04
12 p.
Appel d'une ordonnance ((2003), 244 F.T.R. 124) par laquelle la Cour fédérale (C.F.) a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 20 mars 2002 par un arbitre de grief--L'appelant, dont les conditions d'emploi étaient définies par la Loi sur la gestion des finances publiques (la LGFP) et par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP), a été suspendu puis congédié du Ministère de la Défense nationale (le MDN)--L'arbitre a fait droit au grief relativement au congédiement et a accordé à l'appelant six mois de rémunération au lieu d'une réintégration--La C.F. a appliqué la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable pour rejeter la demande de contrôle judiciaire de cette décision--Plus récemment, la C.S.C. a, dans un pourvoi portant sur la compétence d'un conseil d'arbitrage de l'Alberta, conclu qu'une telle décision devait être examinée en fonction de la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter--Il n'est pas nécessaire de déterminer quelle est la norme applicable en l'espèce parce que la décision de l'arbitre est manifestement déraisonnable--Dans les affaires régies par le Code canadien du travail, la C.A.F. a confirmé les décisions dans lesquelles l'employeur avait été condamné à verser une indemnité plutôt qu'à réintégrer l'employé--Suivant Sa Majesté, la compétence de l'arbitre désigné en vertu de la LRTFP pour connaître d'un grief de congédiement est essentiellement la même que celle qui est conférée à l'arbitre désigné en vertu de la partie III du Code--Elle n'a cité aucune disposition de la LGFP ou de la LRTFP qui permettrait de penser que l'arbitre possède des pouvoirs de réparation semblables à ceux que l'on trouve dans le Code--Rien ne permet de penser que le Conseil du Trésor, de qui relève au premier chef la gestion du personnel de la fonction publique, a établi des normes ou des directives qui justifieraient la réparation conçue par l'arbitre dans le cas qui nous occupe--Sa Majesté n'a pas répondu efficacement à l'argument de l'appelant suivant lequel l'art. 11(4) de la LGFP prive le MDN du pouvoir légitime de mettre fin à son emploi à moins d'avoir une bonne raison de le faire--L'arbitre a ignoré l'art. 11(4) de la LGFP et Sa Majesté n'a cité aucune loi qui donnerait à un arbitre le droit de condamner l'employeur à une indemnité plutôt que de l'obliger à réintégrer l'employé lésé--Les conclusions de l'arbitre auraient dû se solder par la réintégration de l'appelant-- Appel accueilli--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 11(4) (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 81)--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.