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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

            Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion—Le demandeur, qui se trouvait au Canada grâce à un permis d’études, n’a pas demandé le renouvellement de son permis avant son expiration, de sorte qu’il a perdu son statut de résident temporaire par application de l’art. 47 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et n’a pu bénéficier du statut implicite accordé par l’art. 183(6) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés—Il avait demandé le renouvellement le lendemain de la date d’expiration—La mesure d’exclusion a été prise avant l’examen de sa demande de renouvellement—Suivant l’art. 182 du Règlement, l’agent « rétablit » le statut de l’intéressé qui lui en fait la demande et qui s’est conformé aux conditions applicables—Rien ne permet de penser que le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions prescrites en l’espèce—Il s’agit de savoir si les principes de justice naturelle et l’art. 182 ont été violés—La mesure d’exclusion était fondée sur les art. 20(1)a) et 41(1)a) de la LIPR—Ces dispositions ne s’appliquent pas car on ne saurait dire que le résident permanent qui a demandé le rétablissement de son statut dans les délais prescrits a contrevenu à la LIPR—La mesure d’exclusion est annulée et le ministre est tenu de trancher la demande de renouvellement—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 20(1)a), 41(1)a), 47—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 182, 183(6).

Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3433-04, 2005 CF 1213, juge Simpson, ordonnance en date du 7-9-05, 3 p.)

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