INTERPRÉTATION DES LOIS
Art. 27(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes—Le délai dans lequel le ministre doit rendre une décision, qui est prévu à l’art. 27(1), est‑il obligatoire ou simplement indicatif?—L’art. 27(1) a un caractère indicatif—La requête en jugement sommaire du défendeur est accueillie—Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 27(1).
Ha c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T‑1522‑05, 2006 CF 594, juge Barnes, ordonnance en date du 12‑5‑06, 11 p.)
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