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PRATIQUE

Parties

Requête en annulation de l’ordonnance du protonotaire constituant Novozymes comme partie intimée—Le protono-taire s’est trompé dans l’application de la règle 338(1)a) des Règles des Cours fédérales dans le contexte des art. 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets—La règle 338(1)a) ne peut conférer un droit d’appel non prévu par la Loi sur les brevets—L’art. 48.5 de la Loi ne donne le droit d’appel qu’au breveté—Les art. 48.1 à 48.5 prévoient une possibilité de réexamen—La Loi prévoit expressément quelles sont les personnes concernées—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2002‑283, art. 2), 338(1)a)—Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, art. 48.5 (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 18).

Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (T‑262‑06, 2006 CF 1021, juge Pinard, ordonnance en date du 24-8-06, 8 p.)

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