DROIT MARITIME |
Pilotage |
Navigation Madeleine Inc. c. Canada (Procureur général)
A-81-04
2005 CAF 10, juge Desjardins, J.C.A.
14-1-05
14 p.
Appel d'une décision de la Cour fédérale (2004 CF 54) rejetant la demande pour jugement déclaratoire présentée par l'appelante--La défenderesse a refusé de reconnaître que le navire C.T.M.A. Vacancier est un traversier au sens de la Loi sur le pilotage et du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides--Il s'agissait de savoir si le navire Vacancier est un traversier affecté « au transport payant de passagers entre plusieurs terminus selon un horaire établi » au sens de l'art. 4(3)b) du Règlement--S'il correspond à cette définition, le navire est exempté du pilotage obligatoire-- L'art. 20 de la Loi autorise l'Administration à établir les zones de pilotage obligatoires, les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire ainsi que les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire--Sont exemptés du pilotage obligatoire les traversiers affectés au transport des passagers entre plusieurs terminus selon un horaire établi--Le navire Vacancier circule de mai à décembre entre les ports de Montréal et Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine avec escales à Québec et Matane--Il le fait moyennant paiement et selon un horaire établi--Ce navire circule dans la zone de pilotage obligatoire environ 76 fois par année, longeant les rives du fleuve Saint-Laurent--C'est à partir de Matane ou des Escoumins que le pilotage devient obligatoire--Les exemples législatifs fournis par l'appelante ne peuvent servir de base à l'interprétation du mot « traversier »--Ils ne constituent pas une définition du mot « traversier » et les textes suggérés ne sont pas uniformes mais varient d'une législation à une autre--En l'espèce, l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur n'étaient pas des éléments déterminants--C'est donc aux termes de l'art. 4(3)b) du Règlement qu'il faut s'en remettre pour établir la portée de l'exemption--Il faut donner aux mots utilisés leur sens ordinaire et grammatical--L'art. 4(3)b) du Règlement, dans sa version anglaise, fait mention du « passenger carrying trade », donc du déplacement de passagers--Les voitures, bicyclettes, bagages, etc., deviennent des accessoires au déplacement des personnes--Le mot « terminus » reflète l'importance accordée au mouvement des personnes d'une rive à l'autre--De plus, ce déplacement doit se faire selon un horaire établi--Le mot « traversier » s'entend du navire qui, en remplacement de la route, assure, par voie fluviale, la communication entre deux points de la terre ferme--Le navire Vacancier fait beaucoup plus que le service des Îles-de-la-Madeleine à la terre ferme--Il longe la terre ferme le long de la côte gaspésienne jusqu'à Matane, pour ensuite s'arrêter à Québec avant d'amarrer à Montréal--Il ne correspond donc pas au sens usuel du mot « traversier »--Appel rejeté--Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14, art. 20--Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268, art. 4 (mod. par DORS/97-565, art. 10; 2002-242, art. 2; 2002-346, art. 2).