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AGRICULTURE

Saskatchewan Wheat Pool c. Canada (Commission des grains)

T-2843-03

2004 CF 1307, juge Kelen

23-9-04

24 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des grains a annulé un certificat d'inspection délivré au demandeur le 13 juin 2003--La Commission est l'organisme fédéral chargé de fixer et de faire respecter des normes de qualité pour le grain canadien, en vertu des art. 3 et 13 de la Loi sur les grains du Canada-- L'une de ses principales fonctions est d'assurer à l'industrie du grain un service d'inspection et un système de classement équitables et impartiaux--Le demandeur est un négociant en grains titulaire d'une licence--Du grain appartenant au demandeur et chargé dans 25 wagons a fait l'objet de deux inspections visuelles et a été certifié comme blé CWRS (blé roux de printemps de l'Ouest canadien) de grade 2--Un certificat final d'inspection a été émis--La Commission a avisé le demandeur 33 jours plus tard qu'à la suite d'analyses de laboratoire, le grade serait réduit--Comme le demandeur ne l'a présentée que le 31 décembre 2003, sa demande était prescrite en raison du délai de prescription prévu à l'art. 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales--Une prorogation du délai imparti a été accordée étant donné que tous les critères définis dans Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), ont été respectés--Quant à savoir si la Commission est devenue functus officio après avoir délivré le certificat définitif d'inspection le 13 juin 2003, l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, qui est l'arrêt de principe sur la question de la réouverture des débats, s'applique aux décisions finales des tribunaux administratifs et aux questions qui ont été tranchées définitivement par voie judiciaire--La délivrance d'un certificat d'inspection par la Commission ne fait pas partie des décisions visées par Chandler--Il s'agissait d'une pure formalité administrative-- Elle n'était pas revêtue du même caractère définitif qu'une procédure se déroulant devant un tribunal administratif étant donné que les parties reconnaissaient que la méthode d'inspection visuelle était insuffisante pour établir la qualité du grain--La Commission a-t-elle excédé les pouvoirs que lui confère la loi en annulant le certificat d'inspection et en le remplaçant par un second certificat corrigé?--L'art. 34 autorise la Commission à « annuler » un certificat dans des circonstances bien précises--Suivant un principe d'interprétation législative, expressio unius est exclusio alterius, la mention d'une chose dans la loi implique l'exclusion de l'autre--À moins que la Loi ou ses règlements d'application ne comportent une disposition permettant explicitement d'annuler un certificat dans un cas comme celui dont il est question en l'espèce, il faut présumer qu'un certificat définitif ne peut être annulé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application--L'art. 16 de la Loi prévoit que la Commission peut établir les méthodes de détermination des caractéristiques du grain--En conséquence, la Commission a le pouvoir de prendre des règlements pour assujettir des expéditions de blé à des analyses de laboratoire et pour prévoir que le certificat indiquant le grade qui est délivré au moment de l'expédition peut, par suite d'une inspection visuelle, faire l'objet d'une révision et d'une correction--Pour ce faire, il faut nécessairement que le premier certificat soit annulé--La Commission n'a toutefois pas exercé par voie réglementaire son pouvoir de définir les méthodes de détermination, visuelles ou autres, des caractéristiques du grain--Le Règlement sur les grains du Canada ne prévoit pas l'annulation des certificats de classement--Demande accueillie--Loi sur les grains du Canada, L.R.C. (1985), ch. G-10, art. 3 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 37, art. 2), 13, 16 (mod., idem, art. 5; L.C. 1994, ch. 45, art. 5), 34 --Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

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