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FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Oliver c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-1167-03

2004 CF 1462, juge Campbell

21-10-04

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision selon laquelle l'arbitre, membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, a rejeté le grief que le demandeur avait déposé par suite de son congédiement par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)--Le demandeur contestait la décision au motif que l'arbitre a commis une erreur en admettant en preuve trois documents au cours de l'audience à la demande de l'ADRC--L'art. 17.04 de la convention collective intervenue entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et l'ADRC énonce que l'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable--L'art. 17.04 est une norme d'équité procédurale--Le demandeur a commencé à travailler comme examinateur des fiducies/agent d'assujettissement/ recouvrement/RPC/AC à Revenu Canada (maintenant l'ADRC)--Il a subséquemment été nommé vérificateur, impôt sur le revenu/taxe d'accise PM-2--L'ADRC a mis fin à l'emploi du demandeur au motif que celui-ci avait préparé des déclarations de revenus contre rémunération alors qu'il travaillait pour l'ADRC, contrairement au Code régissant les conflits d'intérêts de celle-ci et malgré le fait qu'elle lui avait demandé de mettre fin à cette pratique--Le demandeur a déposé un grief afin de contester son congédiement--Le grief a été soumis à l'arbitrage après la dernière réponse de l'employeur--Au cours de l'audience, l'arbitre a implicite-ment admis en preuve dans le dossier trois documents précis, soit le rapport d'enquête final, les notes au dossier portant sur certaines conversations tenues avec le demandeur et la note rédigée à propos de l'enquête--L'arbitre n'a pas fait explicitement allusion aux documents en question dans les motifs qu'il a invoqués pour rejeter le grief du demandeur-- La norme de la décision raisonnable, soit une norme de contrôle « globale », s'appliquait à la décision de l'arbitre de rejeter le grief du demandeur et la norme de la décision correcte s'appliquait à la décision relative à la preuve que l'arbitre a rendue au sujet du sens de l'art. 17.04--L'arbitre a reconnu que le demandeur n'avait pas vu les trois documents en question avant l'audience, mais n'a pas considéré l'art. 17.04 comme une norme d'équité procédurale impérative --L'art. 17.04 est une norme d'équité procédurale qui impose un degré élevé d'équité, étant donné qu'il concerne la communication, au cours d'une procédure disciplinaire, d'un avis pouvant donner lieu au congédiement d'un employé-- L'art. 17.04 a manifestement pour objet de donner à l'auteur d'un grief un avis du contenu d'un document avant que celui-ci puisse être admis en preuve--En temps normal, cela signifierait que l'auteur du grief devrait avoir reçu copie du document avant l'audition de l'arbitrage ou, à tout le moins, que le contenu de celui-ci devrait lui avoir été présenté d'une façon qui lui permettrait d'en comprendre tous les éléments et de préparer une réponse--Le mot « dossier » de l'art. 17.04 doit recevoir un sens élargi de façon à respecter l'objet d'équité de la disposition--Avant de les admettre en preuve, l'arbitre aurait dû se demander si les documents en question se trouvaient en la possession de l'employeur et si le demandeur en connaissait le contenu exact--L'arbitre n'a pas tenté d'examiner l'admission des documents de la façon exigée et a donc commis une erreur de droit susceptible de révision-- Cependant, l'admission des documents en preuve n'a eu aucune répercussion sur le résultat final de l'arbitrage--Citant l'arrêt Cardinal et al. c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, le demandeur a soutenu que le manquement à l'équité procédurale commis par l'arbitre devrait, en soi, entraîner l'annulation de la décision de celui-ci --Dans l'arrêt Cardinal, il a été établi que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente--Le principe énoncé dans l'arrêt Cardinal doit être examiné à la lumière de l'exigence plus récente que la Cour suprême a établie et selon laquelle, si le tribunal dont la décision est examinée a contrevenu à la norme d'équité procédurale lorsqu'il en est arrivé à sa décision finale, la cour qui révise la décision devra décider si le manquement touche la conclusion finale en fonction de la norme de contrôle globale--Bien que les faits examinés dans l'arrêt Cardinal soient différents de ceux de la présente affaire, l'arbitre a omis de respecter un principe d'équité procédurale en interprétant l'art. 17.04 comme il l'a fait--Cependant, l'admission des documents par l'arbitre n'a pas eu pour effet de rendre déraisonnable le rejet du grief--Par conséquent, eu égard à la norme de contrôle globale, l'arbitre n'a pas commis d'erreur susceptible de révision et aucune ordonnance annulant, conformément à l'art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, la décision de celui-ci ne pouvait être rendue-- Demande rejetée--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14) 18.1(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

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