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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Contrôle judiciaire

                                                                               Compétence de la Cour fédérale

Le ministre a interjeté appel de la suspension d’une mesure d’interdiction de séjour—La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue relative-ment à l’examen des risques avant renvoi n’était pas en état lorsque la requête en suspension a été entendue—La suspension devait expirer le 5 novembre 2004, sauf si à cette date, 1) la demande d’autorisation était en état, 2) la demande de résidence permanente de l’intimé, parrainée par sa femme qui était une résidente du Canada, était parachevée—Si ces deux événements survenaient avant l’échéance, la suspension était alors prolongée jusqu’à la décision sur la demande de résidence permanente—Le ministre se fonde sur l’art. 27 de la Loi sur les Cours fédérales qui confère à la Cour d’appel la compétence pour connaître des appels interjetés des jugements définitifs et des jugements interlocutoires de la Cour fédérale —Toutefois, l’ordonnance est un jugement interlocutoire rendu relativement à une demande d’autorisation présentée en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Habituellement les appels relatifs à ces ordonnances sont irrecevables en vertu de l’art. 72(2)e)—Lorsque l’ordonnance portée en appel a été rendue, une demande d’autorisation était en instance, même si elle n’était pas encore mise en état—L’art. 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales habilitait le juge à connaître de la requête en suspension—L’ordonnance soulève à première vue un certain nombre de questions de droit—Toutefois, il ne serait pas approprié d’exprimer une opinion sur ces questions parce que, même si l’ordonnance comporte une erreur de droit, il s’agirait d’une erreur de droit commise dans le cadre d’un jugement auquel l’art. 72(2)e) de la LIPR s’applique, et le législateur a établi que ce genre d’ordonnance n’est pas susceptible d’appel —En effet, un appel d’une telle ordonnance n’est pas possible, même si le juge a certifié une question—Le ministre a soutenu que l’appel doit être examiné parce que l’ordonnance était une ordonnance qui échappait à la compétence conférée à la Cour fédérale par la loi—Accepter cet argument retirerait tout son sens à l’art. 72(2)e)—Il n’y a aucun doute que la requête en suspension a été dûment présentée au juge—L’art. 72(2)e) empêche la Cour de connaître de l’appel du ministre, lequel doit être annulé pour défaut de compétence—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 72(1), (2)e)—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28), 27 (mod., idem, art. 34).

Edwards c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A‑253‑04, 2005 CAF 176, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 11‑5‑05, 6 p.)

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