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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Sahakyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-9934-03

2004 CF 1542, juge Harrington

2-11-04

17 p.

Contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas de laisser le demandeur entrer de nouveau au Canada--Le demandeur, un Arménien, est entré au Canada en détenant un visa de visiteur et il a par la suite revendiqué le statut de réfugié--La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié--La Cour a de plus rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l'égard de la décision de la CISR--La mesure de renvoi prise à l'endroit du demandeur est devenue exécutoire-- L'omission du demandeur de quitter le pays à temps a fait que la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion suivant l'art. 52(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Depuis, après avoir présenté une demande à partir de Mexico, le demandeur a fait l'objet d'une sélection par la province de Québec, suivant un accord fédéral-provincial, en vue d'obtenir la résidence permanente --Le demandeur a reçu une lettre type de l'ambassade du Canada énonçant qu'une personne expulsée du pays ne peut y revenir qu'avec une autorisation du ministre, comme le prévoit l'art. 226 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le demandeur a présenté une demande d'autorisation et l'agent du ministre a répondu en mettant en doute les raisons du séjour du demandeur au Canada et en l'accusant de ne pas avoir payé son billet d'avion pour quitter le pays--Le caractère équitable de l'audience était en cause étant donné qu'il n'y a pas eu d'échanges entre l'agent du ministre et le demandeur à l'égard de son entrée suspecte au pays et de son retard à quitter le Canada-- L'autorisation du ministre est une décision discrétionnaire-- Le Règlement établit que le fait que la demande d'asile a été rejetée n'influe pas sur le droit du demandeur de demander le statut de résident permanent--L'agent a mal interprété la Loi lorsqu'il a pris une décision en mettant l'accent sur un facteur non pertinent (c'est-à-dire les antécédents du demandeur au Canada) plutôt que sur la raison du départ tardif du demandeur du Canada--Le demandeur n'a pas eu une audience équitable; on aurait dû lui donner une possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent et de démontrer que les prétentions de l'agent selon lesquelles il avait quitté le pays au frais du gouvernement étaient erronées--La règle « audi alteram partem » signifie que le demandeur a le droit d'être entendu, de savoir quelle preuve il doit établir et d'avoir la possibilité de répondre--La norme de la décision correcte s'applique à l'interprétation de la Loi faite par l'agent--La norme de la décision raisonnable simpliciter s'applique à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent--L'agent a exercé de façon déraisonnable son pouvoir discrétionnaire puisqu'il a omis d'évaluer un facteur manifestement pertinent (la raison du départ tardif du demandeur) et de prendre en considération des restrictions, soit des renseignements à l'égard du séjour du demandeur au Canada--Pendant qu'il se trouvait au Canada, le demandeur a suivi des cours de français, il n'a jamais essayé de cacher sa véritable identité et il n'est jamais passé dans la clandestinité--Même si l'agent avait des préoccupations à l'égard des raisons pour lesquelles le demandeur avait tardé à quitter le pays, il n'aurait pas pu l'empêcher de revenir s'il avait quitté le pays à temps--La résidence permanente comporte pour le résident permanent le droit de quitter le Canada en sachant qu'il a le droit de revenir--Le fait que le demandeur puisse faire une nouvelle demande en vue d'entrer de nouveau au pays ne l'empêche pas d'exercer un recours en contrôle judiciaire--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 52(1)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 226.

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