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FAILLITE

Marchand Syndics Inc. c. Laperrière

T-1116-04

2004 CF 1584, juge Tremblay-Lamer

10-11-04

30 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la défenderesse, agissant à titre de déléguée du surintendant des faillites, imposant deux séries d'instructions de mesures conservatoires en vertu de l'art. 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité--Les demandeurs ont fait l'objet de plusieurs rapports du Bureau du surintendant des faillites (BSF) parce que leur administration démontrait des lacunes chroniques dans les délais de fermeture de dossiers--Entre 1993 et 2001, de nombreux créanciers se sont plaints de la lenteur avec laquelle les demandeurs complétaient l'administration de leur dossier et plusieurs jugements de la Cour supérieure du Québec dénonçaient leur négligence--Vu le refus répété des demandeurs de se conformer aux exigences du BSF, la défenderesse a décidé d'imposer deux séries d'instructions de mesures conservatoires--Ces mesures ont été prises uniquement à l'égard des 48 dossiers ayant des soldes bancaires importants (10 000 $ et plus) puisque ce sont ces dossiers qui sont susceptibles de produire un dividende au créancier--Le 9 juin 2004, les demandeurs déposaient une demande de révision judiciaire à l'encontre des deux séries d'instructions de mesures conservatoires--Il ne fait aucun doute que le surintendant était habilité à imposer des mesures conservatoires, parce qu'une enquête relative aux pratiques des demandeurs avait été entreprise conformément à l'art. 5(3)e) de la Loi--Un décideur discrétionnaire comme le surintendant outrepasse sa compétence s'il utilise son pouvoir discrétionnaire dans un but incorrect, s'il exerce ce pouvoir arbitrairement ou de mauvaise foi, ou s'il fonde l'exercice de ce pouvoir sur des considérations non pertinentes--Pour conclure que le surintendant a outrepassé sa compétence, il faut au préalable avoir jugé que sa décision ne satisfaisait pas à la norme de contrôle applicable--L'application des quatre facteurs de la méthode pragmatique et fonctionnelle a amené la Cour à conclure que la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable--Dans le présent dossier, il n'y avait aucune preuve que le BSF a utilisé son pouvoir d'intervention pour des motifs étrangers au dossier--Il n'était pas manifestement déraisonnable de considérer que l'administration des actifs des dossiers les plus anciens était compromise et qu'il était nécessaire pour assurer leur sauvegarde de recourir à des mesures conservatoires afin que soit terminée l'administration des dossiers avec diligence et que les sommes obtenues soient versées aux créanciers dans les meilleurs délais--Une telle décision ne pouvait être qualifiée de manifestement déraisonnable puisqu'elle n'était « ni clairement irrationnelle ou de toute évidence non conforme à la raison »--La décision du BSF d'imposer des mesures conservatoires se rapprochait d'une décision administrative plutôt que d'une décision judiciaire--La législation permet au BSF d'agir dans le but de protéger le bien d'autrui--Compte tenu du cadre législatif, le BSF n'avait pas besoin d'accorder aux demandeurs une audition, ni de les rencontrer une dernière fois puisque toutes les démarches précédentes s'étaient avérées inutiles--Les règles de justice naturelle ont été respectées à l'égard des demandeurs et la décision d'émettre des instructions de mesures conservatoires ne contrevenait pas à l'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits--Une cour supérieure ne doit pas intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétion-naire par un organisme administratif pour le seul motif qu'elle n'aurait pas pris la même décision--Demande rejetée--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 5(3)e), 14.03 (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 14; ch. 31, art. 18(A))--Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, appendice III, art. 2e).

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