GRC |
Thériault c. Gendarmerie royale du Canada
T-2371-03
2004 CF 1506, juge Lemieux
1-11-04
27 p.
Contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rejettant l'appel du demandeur contre la sanction disciplinaire imposée par un Comité d'arbitrage, soit l'obligation de démissionner de la GRC--Suite à des soupçons de contravention au Code de déontologie qu'avait un membre de la Section de l'Anti-Gang du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) à l'égard du demandeur, une enquête interne fut ouverte par la GRC sur les activités prétendues du demandeur--Les deux contraventions présumées au Code de déontologie de la GRC était d'avoir agi comme gérant de soir du resto-bar Bellevue, lequel était fréquenté par des motards criminalisés, et d'avoir tenté de faciliter une transaction de stupéfiants--À la suite de l'enquête, le demandeur fut convoquée à une audience par le Comité d'arbitrage--Le demandeur soutenait que la convocation était prescrite parce que bien avant la date de convocation, le surintendant principal, qui était officier responsable des enquêtes criminelles (OREC) mais qui agissait comme officier compétent par intérim à cette époque, avait été mis au courant des contraventions alléguées contre lui--Selon l'art. 43(8) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi) « l'officier compétent ne peut convoquer une audience plus d'une année après que la contravention et l'identité du membre ont été portées à sa connaissance »-- L'art. 2(2), (3) de la Loi prévoit que « l'officier compétent » signifie un officier désigné par le commissaire à l'égard d'un membre--Selon les consignes du commissaire, c'est le commandant divisionnaire qui a ce rôle aux fins de l'art. 43(8) de la Loi--Le surintendant principal a témoigné qu'il n'avait aucun lien avec les affaires internes axées vers l'Administration centrale et qu'il n'avait jamais discuté avec le commandant de l'enquête ou de ses résultats--Le Comité d'arbitrage a conclut que le surintendant principal n'était pas l'officier compétent intérimaire mais plutôt l'officier responsable des enquêtes criminelles lorsqu'il a pris connaissance de la conduite alléguée du demandeur, et que la connaissance sous le régime de l'art. 43(8) de la Loi doit être acquise par la personne « alors en poste au moment où cette connaissance lui est impartie »--La prescription ne s'applique à l'égard de l'officier compétent pour convoquer une audience que dans les cas où une mesure disciplinaire grave serait envisagée--Une analogie peut être tirée entre la prescription à l'art. 43(8) et la prescription applicable dans une action civile, qui ne commence à courir que lorsqu'une personne prend connaissance des faits importants donnant naissance à une action--L'objectif recherché par le législateur à l'art. 43(8) de la Loi est l'équilibre entre la célérité et l'équité dans le traitement des dossiers disciplinaires et la saine adminis-tration de justice disciplinaire--Le degré de connaissance requis par l'art. 43(8) pour engager la prescription va au-delà de simples allégations non vérifiées émanant d'un corps policier externe mais fait plutôt référence aux résultats d'une enquête effectuée à l'interne--La preuve au dossier soutenait la conclusion du Comité d'arbitrage--Le surintendant principal ne possédait pas le niveau ou le degré de connaissance requise par l'art. 43(8) pour engager la computation du délai de prescription lorsqu'il a occupé les fonctions d'officier compétent--La preuve démontrait que les seules informations qu'il avait relativement à l'identité du demandeur et à la nature des contraventions présumées émanaient du SPCUM--Le commandant de la division, quant à lui, ne fut informé des faits concernant les allégations contre le demandeur que lors d'une rencontre avec la représentante de l'officier compétent et la prescription d'un an ne courait qu'à partir de ce moment--Il importe peu que la personne qui occupe la fonction d'officier compétent au moment où les informations nécessaires pour enclencher la prescription de l'art. 43(8) sont reçues soit le titulaire permanent, temporaire ou intérimaire--Demande rejetée--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 1), 43(8) (mod., idem, art. 16).