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RELATIONS DU TRAVAIL

Banque Nationale du Canada c. Lepire

T-775-04

2004 CF 1555, juge Blais

5-11-04

15 p.

Fin d'emploi--Demande de contrôle judiciaire d'une décision arbitrale rendue le 15 mars 2004 ([2004] D.A.T.C. no 116 (QL)) ordonnant à la Banque Nationale du Canada de payer à la défenderesse une indemnité équivalant à 12 mois de salaire avec intérêts--La défenderesse a été embauchée le 28 septembre 1971 par la Banque Provinciale, devenue la Banque Nationale, et au mois de décembre 1996 jusqu'au moment de son congédiement, elle exerçait la fonction de directrice de comptes--Le 12 septembre 1997, la défenderesse a octroyé un prêt à sa mère et l'a administré par la suite, contrairement au Code de déontologie--En octobre 2001, la défenderesse ouvrait un compte lui permettant à elle et son ex-conjoint de signer tout document relatif à ce compte commercial-- L'employeur ne s'en est aperçu qu'en août 2002 et il a alors congédié la défenderesse--Dans sa plainte pour congédiement injuste, la défenderesse n'a pas demandé sa réintégration, mais a réclamé diverses compensations monétaires dont des dommages-intérêts moraux entre 25,000 $ et 50,000 $-- L'arbitre a décidé que le congédiement était injuste--C'est aux art. 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec que l'on retrouve la notion de bonne foi--De cette obligation de faire preuve de bonne foi dans les contrats d'emploi naît une autre obligation, celle d'être loyal envers son employeur suivant les dispositions de l'art. 2088 du Code civil du Québec--Il n'était pas nécessaire pour la Banque de prouver qu'elle avait subi un préjudice pour décider si la partie défenderesse s'était placée dans une situation de conflit d'intérêts--L'existence seule du conflit d'intérêts crée une situation de préjudice éventuel, ce qui est particulièrement important pour l'institution bancaire --Le système bancaire est largement fondé sur l'honnêteté et l'intégrité et le lien de confiance entre employeur-employé tout comme entre la Banque et ses clients est primordial-- L'analyse des circonstances atténuantes faite par l'arbitre était déraisonnable sous plusieurs aspects--Les motifs invoqués, tant pour le premier manquement au Code de déontologie à l'égard de la mère de la défenderesse que pour le manquement concernant son ex-mari, peuvent apparaître défendables sur le plan humain, mais demeurent inacceptables dans le cadre d'une relation employeur-employé dans une institution bancaire--L'analyse effectuée par l'arbitre et les conclusions de fait et de droit étaient déraisonnables dans les circonstances et l'intervention de cette Cour était justifiée--La décision de l'arbitre portant que le congédiement était injuste est donc cassée--L'indemnité de 12 mois de salaire octroyée à la défenderesse était abusive dans les circonstances--Demande accueillie--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 6, 7, 1375, 2088.

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