CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel interjeté par le demandeur de la mesure d’expulsion prise contre lui en décembre 2001—Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est une personne visée à l’art. 27(1)d) de la Loi sur l’immigration parce qu’il a été reconnu coupable d’un acte criminel prévu à l’art. 35(1) du Code criminel—Au cours de l’instruction de l’appel par la SAI, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté une requête demandant à la SAI et de conclure qu’en tant que membre d’un gang, le demandeur devait être interdit de territoire au Canada pour criminalité organisée au sens de l’art. 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—La SAI a rejeté la requête du ministre mais a tenu compte de l’appartenance à un gang en rapport avec la gravité des infractions, la réadaptation et la sécurité publique—La SAI n’a pas tenu compte des difficultés auxquelles le demandeur pourrait être exposé s’il était renvoyé au Sri Lanka—La décision de la SAI, était fondée sur les facteurs énumérés dans la décision Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] I.A.D.D. no 4 (C.A.I.) (QL)—Il s’agissait de savoir si cette décision était manifestement déraisonnable parce que : la SAI n’a pas tenu compte des difficultés auxquelles le demandeur serait exposé au Sri Lanka; elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir conclure que le demandeur était membre d’un gang; elle n’a pas suffisamment tenu compte des éléments de preuve présentés par le demandeur au sujet de sa réadaptation—La norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable—Demande rejetée— Même si le demandeur ne possède que la citoyenneté sri‑ lankaise, on ne peut dire que son expulsion au Sri Lanka est probable alors qu’il jouit toujours de la protection de l’art. 115(1) de la LIPR (principe du non‑refoulement) et que le ministre n’a pas encore choisi de pays de destination pour son expulsion—La conclusion de la SAI suivant laquelle le demandeur faisait partie d’un gang n’était pas manifestement déraisonnable—La SAI a dûment tenu compte des éléments de preuve présentés au sujet de la réadaptation—Question certifiée : la mesure d’expulsion qui vise un résident permanent qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui précise comme seul pays de citoyenneté le pays dont il s’est enfui en tant que réfugié est‑elle suffisante, sans plus d’éléments, pour établir que ce pays est le pays de destination probable, de sorte que l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, s’applique et que, saisie de l’appel de cette mesure d’expulsion, la SAI doit tenir compte des difficultés auxquelles l’intéressé risque d’être exposé dans ce pays?—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, art. 27(1)d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16(F))—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 37, 115(1)—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 35(1).
Balathavarajan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3634‑04, 2005 CF 1212, juge Simpson, ordonnance en date du 7‑9‑05, 9 p.)