ACCÈS À L’INFORMATION
Recours en révision fondé sur l’art. 44 de la Loi sur l’accès à l’information, visant la décision de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de divulguer le nombre de doses et les gammes de volumes mentionnés dans un contrat de 50 millions de dollars portant sur la fourniture d’un vaccin antigrippal par la demanderesse—Les renseignements qui doivent être divulgués échappent‑ils à la communication en vertu des art. 20(1)b), c) ou d) de la Loi—La demanderesse fabrique un vaccin antigrippal—Travaux public lui a adjugé un contrat pour la fourniture du vaccin—Elle s’oppose à la communication des parties du contrat où il est question de prix unitaire par dose, de nombres de doses et des gammes de volumes utilisées pour déterminer le prix par dose—Elle soutient que, comme le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Travaux publics (le Bureau) a estimé que le prix unitaire était soustrait à la communication en vertu des art. 20(1)b) et c), les renseignements qui permettraient à un tiers de déterminer un prix unitaire approximatif devraient également l’être—Pour que l’exception prévue à l’art. 20(1)b) s’applique aux renseignements, la demanderesse doit démontrer qu’il s’agit: 1) de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; 2) confidentiels; 3) fournis à une institution fédérale par un tiers; 4) traités d’une manière confidentielle de façon constante par ce tiers—Les conditions 1 et 4 sont remplies—De plus, la demanderesse a traité ces renseignements d’une manière confidentielle de façon constante—Relativement à la condition 2, les exigences en matière de confidentialité sont exposées dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453 (C.F. 1re inst.) (QL)—La demanderesse et Travaux publics ont accepté que le prix unitaire par dose payé aux termes du contrat demeure confidentiel et que le prix global du contrat soit rendu public et ils s’attendaient à cela—Ils s’attendaient également à ce que tout autre élément d’information contenu dans le contrat pouvant révéler le prix unitaire demeure confidentiel—Travaux publics ne peut prétendre que le prix unitaire est confidentiel pour ensuite proposer de divulguer une partie du contrat permettant de calculer aisément les renseignements contenus dans la partie confidentielle—La décision de Travaux publics de refuser la communication du prix unitaire n’est pas visée par le présent examen; seule sa décision de divulguer des renseignements qui permettraient à un tiers de calculer le prix unitaire approximatif l’est— Relativement à la condition 3 (renseignements fournis à une institution fédérale), la demanderesse a démontré que les renseignements en question satisfont aux exigences de l’art. 20(1)b) de la Loi—Opinion incidente: Travaux publics devrait informer les parties, pendant l’appel d’offres, si les modalités financières du contrat demeureront ou non confidentielles une fois que le marché aura été adjugé et que des fonds publics auront été engagés—En l’espèce, le gouvernement souhaitait que le prix global du marché soit rendu public mais que le prix unitaire par dose demeure confidentiel—Le scandale des commandites au Québec souligne l’importance de rendre publics et transparents les marchés de l’État, sauf si cela est contraire à l’intérêt public—Travaux publics devrait donc préciser dès le début de tout processus d’appel d’offres si le marché qui sera finalement adjugé sera divulgué ou si certaines parties en seront gardées confidentielles dans l’intérêt du public—Les renseignements en question tombent sous le coup de l’exception prévue à l’art. 20(1)c)—La divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblable-ment de nuire à la compétitivité de la demanderesse lors d’un prochain appel d’offres et de lui causer des pertes financières —Demande accueillie—Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1, art. 20, 44.
Aventis Pasteur Ltd. c. Canada (Procureur général) (T‑808‑02, 2004 CF 1371, juge Kelen, ordonnance en date du 7‑10‑04, 18 p.)