DOUANES ET ACCISE
Loi sur la taxe d’accise
Appel interjeté contre la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rejetant l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre du rejet, par le ministre, de sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) qu’elle avait faite conformément à l’art. 68 de la Loi sur la taxe d’accise—En 1992, la demanderesse, qui fabrique des produits de papier, a demandé un remboursement pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990 pour un trop‑payé de TVF sur la vente de marchandises exonérées (des papiers‑mouchoirs)—La réclamation a été modifiée en 1999 et la demanderesse a demandé à la défenderesse d’examiner également les taxes payées par erreur au titre du papier hygiénique (plutôt qu’au seul titre des papiers‑ mouchoirs)— Un remboursement a été accordé relativement aux papiers‑ mouchoirs, mais non pas relativement au papier hygiénique au motif que la demanderesse n’avait pas mentionné celui‑ci dans sa demande de remboursement originale et qu’elle n’avait pas réclamé le remboursement dans le délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 68 de la Loi—Le TCCE a rejeté l’appel interjeté contre cette décision —Aux termes de l’art. 68 de la Loi, « [l]orsqu’une personne [. . .] a versé des sommes d’argent par erreur [. . .] un montant égal à celui de ces sommes doit [. . .] être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes »—Le degré de précision exigé pour déterminer la teneur de l’expression « versé des sommes d’argent par erreur » ne peut être déterminé en suivant le sens ordinaire du texte de la Loi—Pour que le délai de prescription de deux ans s’applique, il faut pouvoir raisonnablement déterminer quelles sont les sommes qui ont été versées par erreur—Compte tenu de ce manque de clarté, il faut tenir compte du contexte—L’interprétation de l’art. 68 doit nécessairement prendre en compte l’établissement d’un délai de prescription de deux ans et les considérations de politique pertinentes— L’imposition d’un délai de prescription de deux ans dans le cadre de la procédure de remboursement reflète la volonté du législateur de donner une certaine stabilité juridique au règlement des demandes de remboursement—La bonne application de la Loi exige également une certaine stabilité à l’égard de la nature et de la portée du rembourse-ment réclamé—Si la catégorie de biens visés n’est pas déterminée, cela fait effectivement obstacle à l’intention du législateur qui s’est traduite par l’imposition d’un délai de prescription—Le libellé de la demande de remboursement ne respecte pas les exigences d’un remboursement de taxe sur les ventes de papier hygiénique fondé sur l’art. 68 car la demanderesse n’a pas désigné les biens faisant l’objet de la demande de remboursement, comme elle devait le faire— Appel rejeté—Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 34).
Scott Paper Ltd. c. Canada (T‑1270‑02, 2005 CF 1354, juge Heneghan, ordonnance en date du 3‑10‑05, 26 p.)