FONCTION PUBLIQUE |
Relations du travail |
Archambault c. Canada (Agence des douanes et du revenu)
T-2409-03
2005 CF 183, juge Tremblay-Lamer
7-2-05
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, concluant que les griefs du demandeur ne pouvaient être renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)-- Le demandeur a travaillé à l'Agence des douanes et du revenu Canada du 10 janvier 2000 au 31 mars 2001--La défenderesse l'a informé qu'il serait en probation pour une période maximum de 12 mois--Le 14 septembre 2000, le demandeur a été avisé verbalement et par écrit qu'une nette amélioration de son rendement était exigée, à défaut de quoi son renvoi en période de probation serait envisagé--À la fin de la période d'évaluation, la directrice adjointe de la Division des recouvrements des recettes a avisé le demandeur qu'il ne répondait pas aux attentes de l'employeur et qu'il cesserait d'être un employé à la suite d'un préavis de deux semaines, soit le 14 novembre 2000--Deux jours plus tard, le demandeur a déposé deux griefs relativement à son renvoi en période probatoire lesquels furent rejetés par l'arbitre pour défaut de compétence puisqu'ils ne peuvent être renvoyés à l'arbitrage que s'ils sont de nature disciplinaire--L'art. 92(1)c) de la LRTFP prévoit qu'un arbitre nommé en vertu de cette loi a compétence uniquement en ce qui concerne « une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire »--Il incombe à l'employeur d'établir, avec « un minimum de preuve que le renvoi est lié à l'emploi et non à un autre motif »--En l'espèce, l'arbitre a décidé que la rupture du lien d'emploi du demandeur n'était pas une mesure disciplinaire déguisée mais qu'elle a été prise pour des motifs liés à l'emploi et que par conséquent, il était dépourvu de compétence pour entendre le grief--La décision de l'arbitre exigeait une plus grande retenue, même si la clause privative que comportait autrefois la loi en question a depuis été abrogée--La compétence fondée sur l'art. 92(1)c) de la LRTFP dépend de la question de savoir si le renvoi de l'employé découlait d'une mesure disciplinaire--Il s'agissait uniquement d'une conclusion de fait de sorte que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable--La preuve dont l'arbitre était saisi lui permettait de conclure que le défendeur a agi de bonne foi et qu'il a renvoyé le demandeur pour des raisons d'emploi : celui-ci n'a tout simplement pas exercé les fonctions attendues de lui malgré les nombreux avertissements donnés et les efforts visant à améliorer son rendement au travail--La décision de l'arbitre ne peut être qualifiée de manifestement déraisonnable --Elle ne peut donc justifier l'intervention de la Cour-- Demande rejetée--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).