Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Union of Canadian Correctional Officers-- Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) c. Canada (Conseil du Trésor)

A-384-04, A-386-04

2005 CAF 331, juge Pelletier, J.C.A.

14-10-05

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ([2004] C.R.T.F.P.C. no 66; 2004 CRTFP 71 (QL)) qui, suite à une plainte selon laquelle le Conseil du Trésor (le Conseil) s'était ingéré dans les affaires du syndicat des agents correctionnels du Canada (le syndicat) contrairement à l'art. 8 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, a statué que le Conseil s'était ingéré mais seulement dans un des incidents allégués--La Commission n'a pas traité de l'objection préliminaire du Conseil selon laquelle des individus, plutôt que le Conseil, auraient dû être nommés défendeurs--Le syndicat est agent négociateur pour les fonctionnaires du groupe Service correctionnel--Il existe au sein du syndicat un groupe de membres dissidents qui cherchent à déloger le syndicat en faveur du National Association of Federal Corrections Officers--Ces derniers ont communiqué par courriel avec les membres du syndicat au sujet d'une question contestée à la table de négociation (à savoir l'amélioration du régime de retraite)--Plus particulièrement, ils ont transmis aux membres du syndicat une réponse qu'ils avaient obtenue d'une directrice de Service correctionnel Canada (SCC)--Le syndicat a déposé une plainte auprès de la Commission pour le motif que la communication susmentionnée constitue une ingérence dans ses affaires--Il s'est plaint aussi de la politique discriminatoire d'utilisation du courriel de SCC, et des sanctions que le SCC menaçait d'imposer aux membres des équipes d'urgence qui refusaient d'intervenir lors d'incidents --Le Conseil a soutenu que la plainte était défectueuse car elle nommait le Conseil comme défendeur alors que les violations reprochées (se retrouvant à l'art. 8 de la Loi) visent des individus--La Commission a rejeté la plainte quant à la communication et à la politique discriminatoire--Elle a également conclu que l'urgence et la sécurité de l'établisse-ment justifient la politique adoptée par le SCC quant aux équipes d'urgence--Par contre, l'absence de ces facteurs en ce qui concerne les ex-formateurs fait en sorte qu'il y a eu ingérence dans les activités syndicales quant aux ex-formateurs--Le syndicat (A-384-04) et le Conseil (A-386-04) ont demandé le contrôle judiciaire de cette décision-- L'interdiction d'ingérence retrouvée à l'art. 8 de la Loi ne s'adresse pas à l'employeur en tant que tel--La Loi définit l'employeur et précise qu'il s'agit de Sa Majesté du chef du Canada représentée, en l'occurrence, par le Conseil--L'art. 8 s'adresse à «quiconque occupant un poste de direction ou de confiance»--Il était question en l'espèce de savoir 1) si le Conseil a la capacité d'occuper un poste de direction ou de confiance, 2) si d'autres occupent de tels postes--«Poste» doit s'entendre au sens ordinaire du terme dans le monde des relations du travail--Bien que le Conseil soit impliqué dans la gestion de la fonction publique, cela n'impose pas la conclusion qu'il occupe un poste de direction ou de confiance --Le Conseil n'est pas susceptible de condamnation pour violation des interdictions retrouvées à l'art. 8 de la Loi, seuls des individus le sont--En l'espèce, les gestes reprochés ont été posés par des gestionnaires du SCC qui occupent des postes de direction--Le fait d'identifier une personne physique comme défendeur permet la communication de précisions quant aux gestes reprochés, ce qui permet au Conseil de vérifier le bien-fondé des allégations et à la Commission d'en juger la véracité--La décision de la Commission quant à l'ingérence du Conseil est incompatible avec la conclusion ci-dessus quant au sens de la Loi et elle est déraisonnable--En ce qui a trait à la liste déposée par le syndicat de noms de personnes qui ont posé les gestes reprochés au Conseil, la preuve ne permettait pas d'attribuer des gestes spécifiques à leurs auteurs--La Commission ne pouvait donc pas conclure à la faute de ces personnes--Pour ce qui est de la conclusion de la Commission portant sur la communication entre le Conseil et les membres du syndicat, il s'agissait d'une question mixte de fait et de droit ne donnant pas ouverture à l'intervention de la Cour--Et la question de traitement discriminatoire en était une de fait et n'était pas manifestement déraisonnable--Demande A-384-04 rejetée; Demande A-386-04 accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 8.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.