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ÉNERGIE

Appel d’une décision par laquelle un groupe d’arbitrage de l’Office national de l’énergie (le comité) a déterminé l’indemnité à verser à des propriétaires fonciers pour l’expropriation forcée de leurs terrains par le constructeur d’un pipeline interprovincial en Alberta—Le litige portait sur l’interprétation que le comité d’arbitrage a faite des dispositions de la Loi sur l’office national de l’énergie relatives à l’indemnisation, ainsi que sur l’applicabilité de la jurisprudence élaborée en Alberta en matière d’indemnités versées pour la construction de pipelines provinciaux—Appel accueilli—Le comité a commis une erreur en interprétant et en appliquant le critère de la valeur marchande prévu aux art. 98 et 99 de la Loi—Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N‑7, art. 98, 99 (mod. par L.C. 1990, ch. 7, art. 25(F)).

Bue c. Alliance Pipeline Ltd. (T‑2393‑03, T‑2394‑03, T‑2395‑03, T‑2396‑03, T‑2397‑03, T‑2398‑03, T‑2399‑03, T‑2400‑03, T‑2401‑03, T‑2402‑03, T‑2403‑03, T‑777‑04, 2006 CF 713, juge Campbell, ordonnance en date du 7‑6‑06, 94 p.)

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