CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5824-03
2004 CF 1162, juge Mosley
23-8-04
10 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de ne pas remettre l'audition des demandes d'asile à une date à laquelle l'avocat pourrait être présent--Le processus de demande d'asile a été amorcé à Montréal--Les demandeurs ont ensuite déménagé à Toronto--Ils ont informé la Commission de leur nouvelle adresse--Deux semaines plus tard, ils ont reçu un avis de convocation leur enjoignant de comparaître devant la Commission à Montréal--Une demande de changement du lieu de l'audience a été rejetée--Une demande de changement de la date de l'audience, puisque l'avocat devait assister à des audiences à Toronto, a été rejetée--Les demandeurs ont été obligés de procéder en l'absence de l'avocat--Négation du droit à une audience équitable--Le dossier du tribunal expose les raisons du rejet de la demande de changement de la date de l'audience en ces termes: Art. 47(4)c) [des Règles de la Section de la protection des réfugiés]--désolé --L'art. 47(4)c) des Règles fait état d'un des éléments qu'il faut prendre en considération pour trancher une demande de changement du lieu de l'audience--L'art. 48(4) fait état des éléments qu'il faut prendre en considération pour trancher une demande de changement de date--La Commission a commis une erreur de droit en se fondant sur un élément applicable à une demande fondée sur l'art. 47 pour trancher une demande relative à l'art. 48--Une erreur de ce genre porte à conséquence, étant donné que le libellé des art. 48(4)j) et 47(4)c) n'est pas le même--De plus, la déclaration de la Commission «lorsqu'une date est fixée, l'instruction doit avoir lieu à cette date. Si vous voulez avoir un autre avocat, il doit faire instruire la demande à la même date» donne à penser qu'elle a peut-être interprété de façon trop étroite son pouvoir de reporter de quelques jours la tenue de l'audience--Enfin, la Commission semble ne pas avoir tenu compte des éléments comme le fait qu'il s'agissait de la première demande de remise et le fait que la preuve au dossier révélait que les demandeurs avaient vraiment déménagé à Toronto avant d'avoir reçu l'avis de la date d'audition--Demande accueillie--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, art. 47(4), 48.