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COURONNE

Responsabilité délictuelle

Le défendeur, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), a demandé des propositions et gérait le processus d’appel d’offres relativement à la construction d’un bâtiment de la Réserve navale, le NCSM Cabot, à St‑John’s (Terre‑Neuve)—L’une des demanderesses initiales, Olympic Construction Limited (Olympic), un entrepreneur général qui avait fait une offre pour la conception et la construction du NCSM, s’est désistée de son action contre sa Majesté—Un architecte, un expert‑conseil en structures et les entrepreneurs avaient tous convenu de collaborer avec Olympic pour mettre au point et présenter l’offre en tant qu’« équipe de conception‑construction »—L’équipe de conception‑ construction d’Olympic a obtenu la pré‑qualification de TPSGC, mais sa soumission n’a pas été acceptée—En présumant que la soumission retenue n’était pas conforme et qu’Olympic aurait dû emporter le contrat, il faut décider si les demanderesses restantes avaient qualité pour poursuivre l’action contre le défendeur, sur le plan contractuel ou délictuel, afin de recouvrer leurs coûts et honoraires et l’occasion perdue de partager les profits de l’entreprise —TPSGC avait‑il une obligation, sur le plan contractuel ou délictuel, envers les autres membres de l’équipe de conception‑construction Olympic?—Les demanderesses soutenaient que le défendeur avait, envers elles à titre de membres de l’équipe de conception‑construction, une obligation de diligence aux fins d’examen des soumissions pour le projet—Dans l’arrêt Martel Building Limited c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, la C.S.C. a accueilli l’appel d’une décision de la Cour d’appel fédérale concluant, relativement à un appel d’offres, qu’il y avait eu manquement à une obligation de diligence fondée sur les principes de la responsabilité délictuelle—La C.S.C. a statué que les effets préjudiciables qui résulteraient de l’extension de l’obligation de diligence à la conduite de négociations étaient disproport-ionnés par rapport à l’obligation prima facie de diligence— Mais la question de l’existence d’une obligation de diligence entre un sous‑traitant et un propriétaire ne se posait pas dans cette affaire—Il s’agit encore d’une zone non explorée du droit et la jurisprudence ne supporte guère la position des demanderesses—Les réclamations des demanderesses n’entrent dans aucune des exceptions à la règle de common law à l’encontre de l’indemnisation de la perte purement financière élaborées par la jurisprudence—Bien qu’il fût raisonnablement prévisible que la négligence du défendeur consistant à accorder le contrat à un soumissionnaire non conforme entraînerait une perte financière pour les demanderesses, la simple prévisibilité ne suffit pas pour démontrer une obligation de diligence prima facie—Les demanderesses devaient également démontrer la proximité— c’est‑à‑dire montrer que le défendeur avait une relation étroite et directe avec elles —, auquel cas il serait juste d’imposer au défendeur une obligation de diligence envers les demanderesses—La « proximité » signifie que les circonstances du lien entre le demandeur et le défendeur sont de telle nature que l’on peut dire que le défendeur est dans l’obligation d’être attentif aux intérêts légitimes du demandeur dans la conduite de ses affaires—Nonobstant la conclusion qu’Olympic et les membres de son équipe n’étaient pas officiellement constitués en cœntreprise, selon la définition donnée de ce terme dans la demande d’énoncé de compétences et la demande de propositions, le processus adopté par le défendeur dans la présente affaire est analogue à une cœntreprise—Les exigences de TPSGC dans le processus de préqualification et d’appel d’offres ont créé, entre TPSGC et les demanderesses, un lien qui satisfait à la norme de la proximité—Il y avait lieu d’accorder réparation—En raison de sa gestion étroite de la participation des demanderesses dans le processus d’appel d’offres, le défendeur avait envers les demanderesses, en vertu du droit de la responsabilité délictuelle, l’obligation de ne pas accorder le contrat à un soumissionnaire non conforme—L’octroi d’une réparation n’entraîne pas le risque de la responsabilité indéterminée, en raison des faits particuliers de l’espèce.

Design Services Ltd. c. Canada (T‑219‑00, 2005 CF 890, juge Mosley, jugement en date du 23‑6‑05, 63 p.)

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