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PREUVE

Requête, présentée dans une instance de révocation de la citoyenneté, en vue de faire déclarer recevables sept documents qui étaient essentiels pour établir les activités auxquelles se seraient livrés les défendeurs à titre de gardiens de camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale —Les documents concernés étaient des photocopies d’originaux détenus en Russie qui semblent attester le transfert de gardiens de camps de concentration—Les documents étaient recevables comme preuve soit en vertu de l’exception énoncée à l’art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada (pièces commerciales), soit en vertu de l’approche fondée sur des principes concernant la règle contemporaine du ouï‑dire— Requête accueillie—Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 30 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 91).

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Skomatchuk (T‑440‑04, 2006 CF 730, juge Snider, ordonnance en date du 8-6-06, 18 p.)

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