PENSIONS
Contrôle judiciaire d’une décision du ministre du Développement des ressources humaines selon laquelle une préposée n’aurait pas commis d’erreur administrative ou donné d’avis erroné faisant perdre à la demanderesse le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension—La demanderesse a vécu en union de fait entre 1977 et 1991—Au cours de cette période, elle et son conjoint ont versé des contributions en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (LRRQ)mais non en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC)—En 1992, la demanderesse allègue avoir manifesté l’intention de demander le partage de gains entre ex‑conjoints auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ)—La demande a été refusée au motif que les procédures judiciaires touchant la séparation de la demanderesse n’étaient pas terminées—En 1998, sa demande a de nouveau été refusée car elle était incomplète—En 2002, la demanderesse a fait une demande pour le partage des gains entre ex‑conjoints en vertu du RPC—Cette demande a été refusée au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans les quatre années suivant le jour où la demanderesse avait cessé de vivre en union de fait—En appel, la demanderesse a allégué que sa demande auprès du RPC devrait être acceptée sur la base du conseil erroné de la RRQ, c.‑à‑d. d’attendre la fin des procédures judiciaires avant de présenter sa demande—Cet appel a été refusé et la demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de cette décision—En l’espèce, il était question de la compétence du RPC, et bien qu’il s’agisse là d’une question de droit, compte tenu de l’analyse des facteurs pragmatiques et fonctionnels, la norme de contrôle applicable était celle de la décision manifestement déraisonnable—L’erreur prétendument commise par la RRQ n’a pas fait perdre à la demanderesse le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension car ce n’est qu’en 1999 que le partage entre les ex‑conjoints de fait a été reconnu par la LRRQ—Sa demande n’aurait pas pu être acceptée ni en 1992, ni en 1998—En ce qui a trait à la décision du défendeur avisant la demanderesse que sa demande était rejetée car elle était prescrite, le défendeur n’avait pas compétence car le partage des gains ne pouvait être effectué en vertu du RPC—Par contre, ce défaut de compétence n’a pas causé de préjudice à la demanderesse puisqu’elle n’avait pas le droit de recevoir un pension—Le RPC confère au défendeur un pouvoir discrétionnaire de prendre une mesure corrective pour replacer une personne dans la situation où cette dernière se retrouverait, s’il est convaincu qu’une erreur administrative ou un avis erroné du défendeur a privé cette personne du partage des gains—Or, en l’espèce, ce pouvoir discrétionnaire n’était pas applicable car la présumée erreur ou l’avis erroné provenait de la RRQ et non pas du défendeur—Finalement, la Cour fédérale n’avait pas compétence, car les contributions dont il était question avaient été versées à un régime provincial, et en vertu du RPC, les gains accumulées par la demanderesse et son conjoint de fait devaient donc être partagés en vertu de la LRRQ, un domaine de compétence provinciale—Demande rejetée —Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R‑9 — Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8.
Paquette c. Canada (Procureur général) (T‑1073‑04, 2005 CF 1505, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 7‑11‑05, 21 p.)