DROIT ADMINISTRATIF
Contrôle judiciaire
Motifs
Demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du Comité des griefs de classification de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence) dans laquelle il était mentionné que le comité constitué n’avait pas été en mesure d’arriver à une conclusion définitive en raison de « renseignements contradictoires » et qu’il y avait lieu de constituer un autre comité—Les demanderesses sont des employées de l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui ont déposé des griefs individuels dans lesquels elles alléguaient que les postes qu’elles occupent au sein de l’Agence ont été mal classifiés et elles demandaient la reclassification de ces postes—La défenderesse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, est qualifiée d’« employeur distinct » aux termes de la partie II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique—Par conséquent, le traitement des griefs de classification est confié à l’Agence —L’Agence a mis sur pied sa propre procédure administrative pour traiter les griefs de classification, intitulé Processus de griefs de classification—Dès qu’un grief concernant une classification est déposé, la procédure prévoit qu’un comité de griefs de classification est chargé de recevoir des renseignements, de délibérer et de préparer un rapport qui est présenté au gestionnaire, section Classification & Design organisationnel (CDO)—Elle prévoit également que le Comité exécute ses travaux à huis clos jusqu’à ce que le rapport soit terminé et signé—Le rapport du Comité est examiné par le gestionnaire, CDO, qui présente un autre rapport au vice‑président, Ressources humaines, qui prend la décision définitive au sujet du grief, c.‑à‑d., accepte le rapport du Comité, rend une décision distincte ou prend d’autres mesures comme l’indique le processus—Le processus de règlement des griefs de classification est un mécanisme de réparation administratif qui n’est pas conçu dans le but d’opposer deux parties—En l’espèce, le Comité a préparé un rapport qui recommandait la reclassification des demanderesses mais le rapport n’a pas été signé par le Comité—Il semble qu’en fait la gestionnaire ait examiné une ébauche du rapport et ait refusé de le transmettre au v.‑p. sous cette forme—Elle pensait qu’il était fondé sur des renseignements erronés ou incomplets —À la suite du refus de la gestionnaire d’appuyer le projet de rapport du Comité, le président du Comité a envoyé aux demanderesses une lettre dans laquelle il faisait part de la décision qui fait l’objet du présent contrôle—La position des demanderesses était que la défenderesse a commis une erreur de droit, a agi de mauvaise foi et a violé leurs droits à la justice naturelle et à l’équité procédurale—Le processus de griefs de classification mis sur pied par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne fait pas partie d’une loi ni d’un règlement; il contient des lignes directrices—L’Agence n’était pas tenue d’adopter un tel processus, mais puisqu’elle l’a fait, elle doit normalement le respecter —Le processus applicable en matière de classification n’a pas été suivi—Le processus ne prévoit aucunement que le gestionnaire puisse soit examiner un projet de rapport, soit enjoindre au Comité de cesser ses travaux et constituer un nouveau comité—Les dispositions du processus ne sont pas suffisamment larges pour autoriser le gestionnaire à agir au‑delà de ce que prévoient expressément les dispositions du processus—L’avant‑propos traite expressément des dérogations au processus et prévoit qu’elles doivent être approuvées par la section Classification & Design organisationnel—Aucune preuve n’indiquait que cette approbation ait été demandée ou obtenue—L’examen irrégulier du projet de rapport auquel a procédé la gestionnaire et le refus de celle‑ci de prendre d’autres mesures que celle de constituer un nouveau comité, étaient des mesures non prévues et allaient à l’encontre du processus—Les demanderesses pouvaient légitimement s’attendre à ce que le processus soit suivi—Il y avait donc violation de l’équité procédurale et la Cour pouvait intervenir—En cas de violation d’une obligation, la décision attaquée doit être annulée—La norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcte—L’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales énonce la réparation que la Cour peut accorder— Cette réparation est expressément prévue, comme le montre l’utilisation du mot « peut » qui indique nécessairement que toutes les réparations normalement associées aux brefs de certiorari ou de mandamus ou les réparations « de la nature » de ces ordonnances peuvent être accordées—Ainsi, dans le cas où la common law imposerait une contrainte à l’octroi d’une réparation au moyen d’un certiorari ou d’un mandamus, cette contrainte est supprimée dans la mesure où l’art. 18.1(3) prévoit une telle réparation—Demande accueillie— Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35, art. 91 (abrogé par L.C. 2002, ch. 23, art. 285)—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art.14), 18.1(mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 27).
Gilchrist c. Canada (Conseil du Trésor) (T‑2173‑04, 2005 CF 1322, juge Hughes, ordonnance en date du 27‑9‑05, 12 p.)