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DROIT ADMINISTRATIF

                                                                                      Contrôle judiciaire

                                                                                                   Motifs

Demande de contrôle judiciaire qui vise la décision du Comité des griefs de classification de lAgence canadienne dinspection des aliments (lAgence) dans laquelle il était mentionné que le comité constitué navait pas été en mesure darriver à une conclusion définitive en raison de « renseignements contradictoires » et quil y avait lieu de constituer un autre comité—Les demanderesses sont des employées de lAgence canadienne dinspection des aliments qui ont déposé des griefs individuels dans lesquels elles alléguaient que les postes quelles occupent au sein de lAgence ont été mal classifiés et elles demandaient la reclassification de ces postesLa défenderesse, lAgence canadienne dinspection des aliments, est qualifiée d’« employeur distinct » aux termes de la partie II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publiquePar conséquent, le traitement des griefs de classification est confié à lAgence LAgence a mis sur pied sa propre procédure administrative pour traiter les griefs de classification, intitulé Processus de griefs de classificationDès quun grief concernant une classification est déposé, la procédure prévoit quun comité de griefs de classification est chargé de recevoir des renseignements, de délibérer et de préparer un rapport qui est présenté au gestionnaire, section Classification & Design organisationnel (CDO)Elle prévoit également que le Comité exécute ses travaux à huis clos jusqu’à ce que le rapport soit terminé et signé—Le rapport du Comité est examiné par le gestionnaire, CDO, qui présente un autre rapport au vice‑président, Ressources humaines, qui prend la décision définitive au sujet du grief, c.‑à‑d., accepte le rapport du Comité, rend une décision distincte ou prend dautres mesures comme lindique le processusLe processus de règlement des griefs de classification est un mécanisme de réparation administratif qui nest pas conçu dans le but dopposer deux partiesEn lespèce, le Comité a préparé un rapport qui recommandait la reclassification des demanderesses mais le rapport na pas été signé par le Comité—Il semble quen fait la gestionnaire ait examiné une ébauche du rapport et ait refusé de le transmettre au v.‑p. sous cette formeElle pensait quil était fondé sur des renseignements erronés ou incomplets —À la suite du refus de la gestionnaire dappuyer le projet de rapport du Comité, le président du Comité a envoyé aux demanderesses une lettre dans laquelle il faisait part de la décision qui fait lobjet du présent contrôleLa position des demanderesses était que la défenderesse a commis une erreur de droit, a agi de mauvaise foi et a violé leurs droits à la justice naturelle et à l’équité procéduraleLe processus de griefs de classification mis sur pied par lAgence canadienne dinspection des aliments ne fait pas partie dune loi ni dun règlement; il contient des lignes directricesLAgence n’était pas tenue dadopter un tel processus, mais puisquelle la fait, elle doit normalement le respecter Le processus applicable en matière de classification na pas été suiviLe processus ne prévoit aucunement que le gestionnaire puisse soit examiner un projet de rapport, soit enjoindre au Comité de cesser ses travaux et constituer un nouveau comité—Les dispositions du processus ne sont pas suffisamment larges pour autoriser le gestionnaire à agir au‑delà de ce que prévoient expressément les dispositions du processusLavant‑propos traite expressément des dérogations au processus et prévoit quelles doivent être approuvées par la section Classification & Design organisationnelAucune preuve nindiquait que cette approbation ait été demandée ou obtenueLexamen irrégulier du projet de rapport auquel a procédé la gestionnaire et le refus de celle‑ci de prendre dautres mesures que celle de constituer un nouveau comité, étaient des mesures non prévues et allaient à lencontre du processusLes demanderesses pouvaient légitimement sattendre à ce que le processus soit suiviIl y avait donc violation de l’équité procédurale et la Cour pouvait intervenirEn cas de violation dune obligation, la décision attaquée doit être annuléeLa norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcteLart. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales énonce la réparation que la Cour peut accorder Cette réparation est expressément prévue, comme le montre lutilisation du mot « peut » qui indique nécessairement que toutes les réparations normalement associées aux brefs de certiorari ou de mandamus ou les réparations « de la nature » de ces ordonnances peuvent être accordéesAinsi, dans le cas où la common law imposerait une contrainte à loctroi dune réparation au moyen dun certiorari ou dun mandamus, cette contrainte est supprimée dans la mesure où lart. 18.1(3) prévoit une telle réparationDemande accueillie Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35, art. 91 (abrogé par L.C. 2002, ch. 23, art. 285)Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art.14), 18.1(mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 27).

Gilchrist  c. Canada (Conseil du Trésor) (T‑2173‑04, 2005 CF 1322, juge Hughes, ordonnance en date du 27‑9‑05, 12 p.)

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