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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                       Calcul du revenu

                                                                                               Déductions

Application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur l’assurance‑emploi, établissant une fiducie réputée en faveur de Sa Majesté, aux mécanismes de compensation de prêts garantis au moyen de certificats de dépôts à terme—Le mécanisme de la fiducie réputée, établi par l’art. 227(4.1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (LIR) et l’art. 86(2.1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (LAE), est l’une des mesures mises en place pour assurer que les retenues à la source effectuées par les employeurs sur les paies des employés, en vertu de la LIR et de la LAE, soient effectivement versées à Sa Majesté—Le 25 septembre 2000, en contrepartie d’une marge de crédit de l’ordre de 277 000 $, les Entreprises Camvrac inc. (la débitrice) déposait auprès de la défenderesse, Caisse populaire du Bon Conseil, la somme de 200 000$ qui sera détenue par la défenderesse sous la forme d’un certificat de dépôt à terme avec échéance le 16 octobre 2005—Le 12 juin 2001, Sa Majesté mettait la défenderesse en demeure de lui verser les sommes dues par la débitrice à titre de produit des biens couverts par la fiducie réputée—Selon le libellé des dispositions légales et l’interprétation qui en a été faite, l’intention du législateur est d’assurer qu’un créancier garanti qui exécute sa garantie soit obligé de remettre en priorité à Sa Majesté, à même le produit de la réalisation de sa garantie, les sommes dues par son débiteur à titre de retenues à la source—Il est admis que la défenderesse détenait le certificat de dépôt de 200 000 $ à titre de garantie des sommes dues en vertu de la marge de crédit, que l’encaissement du certificat de dépôt constituait la réalisation de la garantie de la défenderesse en conséquence d’un défaut et que la banque a ainsi reçu le plein bénéfice de la réalisation de sa garantie—Au moment où la défenderesse réalisait sa garantie, le certificat de dépôt à terme était assujetti à la fiducie réputée—La défenderesse a reçu le bénéfice du certificat de dépôt à terme et ce bénéfice doit être tenu comme étant le « produit découlant » du certificat de dépôt—Étant conventionnelle plutôt que légale, la compensation, si elle s’est opérée entre la défenderesse et la débitrice, ne s’est pas opérée automatiquement et en l’absence de leur volonté à la date même du défaut : elle a requis une intention spécifique et manifeste de la défenderesse—C’est ce qui se dégage de la convention signée entre les parties—Il faut interpréter la clause de compensation du contrat de mise en garantie intervenu entre la débitrice et la défenderesse comme une clause permettant à la défenderesse de réaliser sa garantie sur les certificats de dépôt à terme en opérant compensation conventionnelle entre sommes dues en vertu des contrats de crédit et les certificats des dépôts à terme non échus—La défenderesse a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 26 863,53 $ avec intérêts—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 227(4.1) (édicté par L.C. 1998, ch. 19, art. 226)—Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 86(2.1) (édicté par L.C. 1998, ch. 19, art. 266; L.C. 2001, ch. 4, art. 77(F)).

M.R.N. c. Caisse populaire du Bon Conseil (T‑1253‑02, 2005 CF 731, protonotaire Tabib, jugement en date du 20‑5‑05, 15 p.)

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