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PRATIQUE

Frais et dépens

AB Hassle c. Apotex Inc.

T-470-02

2004 CF 1582, juge Lemieux

10-11-04

15 p.

Apotex a prétendu dans un avis d'allégation (ADA) qu'aucune revendication à l'égard de deux brevets d'utilisation (les brevets 668 et 762) dont les demanderesses sont propriétaires ou détentrices de licence ne serait contrefaite si elle fabriquait ou vendait des comprimés d'oméprazole--La demande d'interdiction présentée par les demanderesses a été rejetée « avec dépens en faveur d'Apotex » --Apotex sollicite maintenant une ordonnance lui accordant une somme globale à titre de dépens avocat-client s'établissant à 92 477,35 $ plus tous les débours, soit un total de 96 665,49 $--Apotex a prétendu que les demanderesses devraient être sanctionnées par l'adjudication de dépens avocat-client parce que : 1) les demanderesses ont allégué sans fondement que son avis d'allégation n'était pas véridique; 2) l'attaque visant la crédibilité du témoin d'Apotex équivalait à une allégation de fraude; 3) les demanderesses ont soulevé pratiquement la même question, fondée sur une preuve non concluante presque identique, qui a été rejetée par le juge O'Keefe dans AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2002] 3 C.F. 221 (1re inst.)--La prétention des demanderesses selon laquelle la Cour n'a plus compétence pour adjuger des dépens sur la base avocat-client, après avoir rendu une décision « avec dépens », a été rejetée--Cela n'empêchait pas Apotex de demander par la présente requête l'adjudication d'une somme globale pour les dépens avocat-client--La règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998) peut être invoquée dans les cas où la Cour a adjugé « des dépens » sans rien préciser--La prise en compte des facteurs énumérés à la règle 400 ne justifie pas une augmentation dépassant ce qui est prévu au tarif B--Il ne s'agit pas d'une affaire complexe--Apotex n'a pas fait valoir que la charge de travail était un facteur favorable à des dépens supplémentaires--Aucune somme n'a été réclamée ni recouvrée--Le fondement très ténu ou la « grande faiblesse » de la revendication d'une partie ne peuvent justifier l'adjudication des dépens sur la base avocat-client--La cause des demanderesses n'est pas sans fondement--Une augmentation dépassant le tarif B, pour tout ou partie des dépens avocat-client demandés, n'est pas justifiée--Les demanderesses devraient-elles être sanctionnées par l'adjudication de dépens avocat-client en raison de l'attaque qui visait la crédibilité du témoin et la véracité de l'avis d'allégation d'Apotex?--L'adjudication des dépens avocat- client constitue une exception et pareils dépens ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part de l'une des parties-- Les demanderesses pouvaient vérifier la crédibilité sans craindre une sanction relative aux dépens--Les dépens d'Apotex seront taxés suivant l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B--Requête d'Apotex pour l'obtention de dépens rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400 (mod. par DORS/2002-417, art. 25(F)), 403, Tarif B.

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