ENVIRONNEMENT
Contrôle judiciaire d’une décision que les autorités responsables fédérales (AR) ont prise en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), après avoir procédé à un examen préalable du projet d’amélioration de l’autoroute Sea-to-Sky proposé par le ministère des Transports de la Colombie-Britannique (MdT)—Le projet s’étend sur une distance d’environ 95 km à partir de West Vancouver jusqu’à Whistler—La demanderesse sollicitait un jugement déclaratoire et une ordonnance de certiorari annulant la décision consécutive à l’examen préalable suivant laquelle le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants parce qu’elle permet la délivrance d’autorisations fédérales dans la partie sud du projet—Le litige porte sur le projet de construction d’une nouvelle autoroute à quatre voies sur un secteur d’environ 88 hectares de terrains boisés non exploités qui appartiennent à la demanderesse ou à une société privée—La demanderesse a soutenu que l’examen préalable fédéral et la décision consécutive à cet examen n’étaient pas conformes à la LCEE pour les motifs suivants : 1) dans le cadre de leur évaluation environnementale, les AR n’ont pas analysé les risques inhérents à un effet environnemental important, soit les répercussions du chablis ou du déracinement d’arbres par le vent qu’entraînerait vraisemblablement la construction d’une nouvelle autoroute à quatre voies dans le secteur concerné; 2) la demanderesse s’est vu refuser le droit à l’équité procédurale parce que: (a) elle n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport d’examen préalable, ce qui va à l’encontre de la LCEE, art. 18(3); et (b) la décision consécutive à l’examen préalable a été intégrée illégalement dans le rapport d’examen préalable, de sorte que la demander-esse a été privée de son droit de commenter le rapport en question—L’évaluation environnementale du projet était une démarche entreprise conjointement par le gouvernement fédéral et la Colombie‑Britannique, conformément à l’accord de coopération intervenu entre le Canada et cette province en matière d’évaluation environnementale—Les AR et d’autres intervenants intéressés, y compris la demanderesse, ont participé activement au processus d’évaluation environne-mentale mixte—La décision consécutive à l’examen préalable, que les AR ont entérinée, se trouve dans un document intitulé « Screening Recommendation and Decision Summary » en date du 10 juin 2004; dans ce document, il est fait état des répercussions possibles sur l’environnement—Le gouvernement provincial a fait parvenir un certificat d’évaluation environnementale au MdT à l’égard du projet; ce certificat était assujetti à des conditions précises, notamment procéder à une évaluation du risque de chablis et mettre en œuvre des mesures d’atténuation—L’essence du processus d’évaluation environnementale prévu par la LCEE est de prédire les effets environnementaux d’un projet proposé, puis d’évaluer l’importance de tels effets—En vertu de la LCEE, le rapport d’examen préalable (art. 18) doit être préparé avant qu’une décision ne soit prise sur la question de savoir si le projet est susceptible ou non d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou s’il est impossible d’en arriver à cette décision parce que la situation n’est pas claire (art. 20)—L’art. 18(3) prévoit la possibilité de permettre au public de commenter le rapport d’examen préalable avant qu’une décision ne soit rendue—Lorsqu’elles rendent une décision sur les effets environnementaux négatifs importants d’un projet, les AR doivent prendre en compte le rapport d’examen préalable, les observations reçues et l’application des mesures d’atténuation qu’elles estiment indiquées (art. 20) —Examen de principes découlant des décisions rendues en application de la LCEE—L’argument de la demanderesse selon lequel la décision consécutive à l’examen préalable a été intégrée illégalement dans le rapport d’examen préalable reposait sur le fait que le rapport d’évaluation provincial fait partie du rapport d’examen préalable fédéral, dans lequel il est mentionné que les AR ont conclu que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants—L’évaluation publique du rapport d’examen préalable était donc inutile—L’art. 18(3) de la LCEE accorde aux AR le pouvoir discrétionnaire d’offrir au public une possibilité de participation après la communication d’un rapport d’examen préalable—L’art. 16 exige que tout examen préalable du projet comporte un examen des facteurs énumérés, y compris l’importance d’un effet environnemental, ce qui nécessite la formulation d’une opinion relative au risque sur la foi de laquelle les AR pourront tirer une conclusion en application de l’art. 20—La demanderesse a participé très activement comme intervenante intéressée aux nombreux comités qui ont examiné le projet et le public a été consulté au cours de l’évolution des aspects importants du projet—La réunion que les AR ont tenue avec la demanderesse le 7 juin 2004 n’a pas déclenché l’application de l’art. 18(3) parce qu’aucun élément de preuve n’indiquait que les AR avaient décidé que la participation du public à l’examen préalable du projet était indiquée dans les circonstances—La preuve indiquait plutôt le contraire, compte tenu de la participation active de la demanderesse au processus d’évaluation sur une période de deux ans—La rencontre du 7 juin 2004 était une autre occasion pour la demanderesse de faire connaître ses préoccupations aux AR à titre d’intervenante importante—De plus, comme le projet a fait l’objet d’un examen fédéral‑provincial mixte, la demanderesse a pu constamment communiquer avec les AR tout au long du processus d’examen préalable, et elle a fait connaître ses préoccupations au sujet de la question du chablis—Lorsqu’il s’agit de déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants, le mot « importance », qui est le principal critère prévu à la LCEE, fait largement appel au jugement et à l’opinion—La principale question à trancher était de savoir si les AR ont fait une évaluation des répercussions environnementales du chablis avant de tirer leur conclusion relative à l’examen préalable—Répercussions environnementales du chablis : lorsqu’une percée est faite dans une forêt dans le but de dégager un droit de passage pour la construction d’une nouvelle autoroute, une nouvelle lisière forestière est créée, ce qui peut introduire un nouvel ensemble de forces dynamiques—Les commentaires de l’expert dans son rapport, à savoir qu’il n’est pas certain des répercussions possibles du chablis et qu’il a besoin de plus amples renseignements, devaient être lus dans le contexte du rapport lui‑même et dans le contexte des autres éléments de preuve dont les AR disposaient—Les AR et les autorités environnementales de la province ont interprété le rapport d’expert comme un avis selon lequel il est nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement avant d’examiner des options plus précises concernant l’atténuation des effets du chablis—Il y avait toutefois une preuve plus que suffisante permettant d’évaluer les répercussions environnementales du chablis dans le secteur en cause et d’en examiner l’importance au regard de techniques d’atténuation connues qui ne peuvent être mises en œuvre à l’étape de la conception préliminaire— Dans les circonstances, il était raisonnable de la part des AR de se fonder sur l’engagement du MdT à prendre des mesures d’atténuation des effets environnementaux au moyen d’études de suivi—Demande rejetée—Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 16 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 22(F)), 18 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 23(F); 2003, ch. 9, art. 9), 20 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 25(F); 2003, ch. 9, art. 11).
West Vancouver (District) c. Colombie‑ Britannique (Ministère des Transports) (T‑1310‑04, 2005 CF 593, juge Lemieux, ordonnance en date du 4‑5‑05, 64 p.)