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Larsen c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-292-99

juge Lutfy

18-10-99

16 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus de l'agente de liaison communautaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) d'examiner la demande de semi-liberté du demandeur en raison du fait qu'un ordre de mise sous garde avait été délivré contre lui en application de l'art. 105 de la Loi sur l'immigration-Le demandeur était un ressortissant étranger purgeant une peine de 9½ ans de prison à l'établissement de Cowansville à la suite de sa déclaration de culpabilité à des infractions reliées au trafic de stupéfiants-Le demandeur avait reconnu sa culpabilité en mars 1997-Le demandeur est devenu admissible à la libération conditionnelle en octobre 1998, après avoir purgé un sixième de sa peine-En avril 1997, un fonctionnaire de l'immigration a ordonné la tenue d'une enquête visant à déterminer si le demandeur appartenait à une catégorie non admissible-Le même jour, un agent d'immigration a lancé un mandat d'arrestation en vertu de l'art. 103(1) de la Loi ordonnant que le demandeur soit détenu en vertu de cette Loi-Il a en outre ordonné au gardien de l'établissement de Cowansville, conformément à l'art. 105 de la Loi, de continuer à détenir le demandeur jusqu'à l'expiration de sa peine, et de le remettre alors à un agent d'immigration en vue de son placement sous garde-En mars 1998, une mesure d'interdiction de séjour a été prise contre le demandeur parce qu'il appartenait à une catégorie non admissible en raison de sa déclaration de culpabilité-Plus tard, en mars 1998, un nouvel ordre qui tenait compte de la mesure d'expulsion prise en mars 1998 a été donné en application de l'art. 105-Un nouveau mandat d'arrestation a été lancé et un ordre de mise sous garde a été donné en septembre 1999, trois jours avant l'audition de la demande de contrôle judiciaire-Le demandeur a-t-il droit à l'examen, sur le fond, de sa demande de semi-liberté, une fois que les agents du service correctionnel ont établi qu'il est un ressortissant étranger faisant l'objet d'un ordre de mise sous garde en application de l'art. 105?-Demande accueillie-L'examen d'une demande de semi-liberté ne doit pas se limiter à la simple constatation que le délinquant fait l'objet d'un ordre de mise sous garde en vertu de l'art. 105 de la Loi-La décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire, le Service correctionnel du Canada et la Commission n'ont pas interprété correctement les dispositions pertinentes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la semi-liberté-L'ordre de mise sous garde délivré en application de l'art. 105 de la Loi sur l'immigration ne prive pas le délinquant du droit à un examen et à une audience relativement à sa demande de semi-liberté, lorsque la Commission n'ordonne pas autrement sa mise en semi-liberté-Ni les termes de l'art. 105, ni ceux de l'ordre de mise sous garde ne dérogent ni ne portent atteinte de quelque façon que ce soit au droit à la procédure d'examen expéditif et à une audience, le cas échéant, conféré par la loi au demandeur-La Commission a commis une erreur de droit en refusant d'accorder au demandeur un examen de sa demande de semi-liberté et la décision visée par la demande de contrôle doit être annulée-Il n'était pas nécessaire de résoudre le conflit entre une décision ordonnant la mise en semi-liberté du délinquant et un ordre de mise sous garde donné en application de l'art. 105 de la Loi-Le véritable effet du respect du droit conféré par la loi au demandeur de faire examiner sa demande de semi-liberté tient à l'interaction entre les art. 103(6) et 105(1) et à l'incidence que peut avoir l'examen effectué par l'arbitre sur le maintien du mandat d'arrestation et de l'ordre de mise sous garde-Si la Commission nationale des libérations conditionnelles accordait la semi-liberté à une personne faisant l'objet d'un ordre prévu à l'art. 105(1), cet ordre deviendrait alors applicable et aurait pour effet de prolonger sa garde et les motifs de celle-ci pourraient être examinés conformément à l'art. 103(6): Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chaudhry (1999), 178 D.L.R. (4th) 110 (C.A.F.)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103(6) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19), 105(1) (mod., idem)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

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