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Teeluck c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1825-98

juge MacKay

6-10-99

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre, agissant au nom de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, que le licenciement du demandeur était fondé sur un motif valable-Le demandeur était un employé du Service correctionnel-La plaignante soutient que le demandeur lui a demandé si elle avait des livres dans les poches, a pris son sein et lui a pincé le mamelon-Le demandeur maintient que l'incident ne s'est jamais produit-Un troisième employé présent lors de l'incident présumé a déposé n'avoir rien vu et entendu-Durant l'enquête du directeur de l'établissement, une autre employée a demandé à témoigner au sujet d'un incident similaire mettant en cause le demandeur-Le directeur de l'établissement a déclaré le demandeur coupable de harcèlement sexuel et l'a licencié-Le demandeur a déposé un grief, qui a été rejeté par l'arbitre-Il soutient maintenant que l'arbitre a commis une erreur en acceptant une preuve non admissible en justice, soit le fait que le demandeur et le troisième employé ont refusé de se soumettre à un test de «polygraphe» alors que la plaignante avait accepté de s'y soumettre-Demande rejetée-1) Canada (Procureur général) c. Cleary (1998), 161 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), a établi que la norme de contrôle de la décision d'un arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est le caractère manifestement déraisonnable, ce qui reflète la norme de contrôle des décisions de la Commission établie lorsque sa loi constitutive contenait une clause privative-L'abrogation de la clause privative ne veut pas dire que les décisions de la CRTFP peuvent maintenant être écartées plus facilement-L'absence d'une clause privative n'implique pas une norme élevée de contrôle, si d'autres facteurs commandent une norme peu exigeante: Pushpanatan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982-Une grande retenue judiciaire s'impose face aux décisions de la CRTFP qui sont clairement de sa compétence-La Cour n'interviendra que si elle juge que la décision avait un caractère manifestement déraisonnable-2) L'arbitre a tous les pouvoirs, droits et privilèges de la CRTFP-L'art. 25c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique donne à la CRTFP le pouvoir de recevoir et accepter les éléments de preuve qu'elle juge appropriés, qu'ils soient admissibles ou non en justice-Les décisions d'un arbitre quant aux éléments de preuve ne peuvent généralement faire l'objet d'un contrôle que s'il est démontré qu'elles sont manifestement déraisonnables ou irrationnelles-La mention par l'arbitre, dans le résumé qu'il fait de l'argumentation de l'employeur, du fait que la plaignante était disposée à se soumettre à un test de polygraphe n'est pas manifestement déraisonnable-Ce n'est pas un facteur sur lequel l'arbitre s'appuie dans la rédaction de sa conclusion et de ses motifs de décision-L'arbitre n'a pas non plus agi de façon manifestement déraisonnable en tenant compte du témoignage d'une quatrième employée, qu'il a conclu avoir une «similitude frappante»-Le fait d'examiner et de commenter l'existence du «code d'honneur», qui interdit de dénoncer un collègue, et de ses répercussions possibles n'était pas non plus manifestement déraisonnable-Bien qu'il n'ait pas été directement pertinent, il n'était pas déraisonnable d'en faire état-L'arbitre n'a pas agi de façon manifestement déraisonnable en évaluant les rapports d'enquête interne faisant partie du dossier-Le fait que l'arbitre ait conclu que la conclusion des enquêteurs que l'incident allégué s'était probablement produit était «suffisamment convaincant(e) dans les circonstances» porte sur le mandat qu'ils avaient reçu et n'indique pas qu'il aurait limité sa compétence-Le fait qu'on n'ait pas pesé la preuve portant sur les gestes accomplis par la plaignante en évaluant sa crédibilité et qu'on n'ait pas mentionné l'acquittement du demandeur relativement à une accusation d'agression sexuelle ne confère pas un caractère manifestement déraisonnable à la décision-La référence dans la conclusion à l'allégation que la plaignante l'avait piégé n'était appuyée sur aucun élément de preuve produit par lui n'indique pas que le fardeau de prouver son innocence était imposé au demandeur-Les motifs de l'arbitre justifient sa conclusion que le demandeur a effectivement harcelé sexuellement la plaignante-Il n'a pas négligé d'aborder la question de savoir si la mesure disciplinaire était appropriée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 25c).

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