Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Awuah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-272-99

juge Tremblay-Lamer

7-12-99

7 p.

Raisons d'ordre humanitaire-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a conclu que le demandeur ne devrait pas être dispensé des exigences de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration pour des motifs d'ordre humanitaire-Le demandeur était arrivé illégalement au Canada-Revendication du statut de réfugié refusée-Le demandeur a épousé une personne qui résidait en permanence au Canada-L'agent d'immigration a jugé que le demandeur n'était pas digne de foi à cause de problèmes d'aide sociale qu'il avait eus par le passé-Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817m la Cour a établi une nouvelle norme de contrôle des décisions discrétionnaires, soit celle de la décision raisonnable-La Cour doit se demander si les conclusions sont étayées par la preuve et si les conclusions tirées de la preuve sont logiques-L'agent d'immigration doit exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 114(2) conformément aux valeurs sous-jacentes à l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire une appréciation respectant les motifs d'ordre humanitaire-Les lignes directrices applicables aux agents qui exercent des pouvoirs discrétionnaires exigent que les agents d'immigration tiennent compte du mariage à un résident canadien comme critère susceptible d'entraîner une décision favorable en vertu de l'art. 114(2)-Demande accueillie-Malgré les pouvoirs discrétionnaires qui lui étaient conférés en vertu de l'art. 114(2), l'agent d'immigration a agi d'une façon déraisonnable en concluant qu'il n'existait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier l'octroi d'une dispense-Étant donné l'existence d'une preuve non contredite montrant que le mariage a eu lieu (photos, vidéo et affidavit du beau-père du demandeur), les incohérences dans le témoignage du demandeur, en ce qui concerne les personnes qui avaient assisté au mariage, ne prouvent pas que celui-ci n'avait pas contracté un mariage véritable-La conclusion selon laquelle il y avait de «nombreuses contradictions» est inexacte; elle ne tient pas compte des facteurs relatifs aux motifs d'ordre humanitaire, c'est-à-dire de la nature véritable des relations conjugales-La crédibilité est un facteur dont il faut tenir compte en déterminant si un mariage véritable a été contracté, mais le fait que le demandeur a menti en vue de toucher des prestations d'aide sociale est plus ou moins pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer l'authenticité d'un mariage-Le fait que le demandeur est entré illégalement au pays et que son mariage constitue sa dernière chance de demeurer au Canada justifie peut-être un examen plus vigilant, mais cela n'empêche pas une appréciation équitable de la preuve aux fins de la détermination de la question de savoir si le demandeur a contracté un mariage véritable-La décision n'est pas étayée par la preuve-L'agent d'immigration a agi d'une façon déraisonnable en tenant peu compte de l'authenticité du mariage-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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