CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3382-98
juge Reed
17-2-00
6 p.
Demande de contrôle judiciaire contre la décision dans laquelle un agent des visas a refusé de délivrer à la demanderesse un visa de résidence permanente--La demanderesse a présenté sa demande en invoquant la catégorie des travailleurs autonomes, à titre d'analyste de valeurs mobilières--En vertu de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration, l'expression «travailleur autonome» désigne l'«immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada»--L'agent des visas a commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé d'apprécier la demanderesse en tant que travailleuse autonome--L'agent des visas a fondé sa décision en grande partie sur sa conclusion que la profession d'analyste de valeurs mobilières ne constituait pas un type d'activité de travailleur autonome susceptible de contribuer de manière significative à la vie économique du Canada--L'agent des visas ne peut, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, refuser de délivrer un visa à un travailleur autonome sur le seul fondement du type de travail ou d'entreprise qu'il entend exercer ou fonder--Un agent des visas ne peut, lorsqu'il apprécie une personne dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes, rejeter cette personne au motif que la profession ou le métier qu'elle entend exercer au Canada n'est pas, selon lui, une profession ou un métier qui contribue de manière significative à la vie canadienne--Il s'agit d'une erreur suffisamment importante pour être considérée comme viciant l'ensemble de l'appréciation--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/83-837, art. 1).