CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Palomares c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-933-99
juge Pelletier
2-6-00
8 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La demanderesse s'était enfuie du Venezuela après avoir été témoin d'un meurtre dans des circonstances qui donnaient à entendre que l'armée vénézuélienne avait participé au crime--La demanderesse allègue que son frère a été battu et que son père a été tué à cause de ce qu'elle savait et parce qu'elle avait coopéré à l'enquête--La SSR a conclu que la demanderesse n'était pas persécutée pour l'un des motifs prévus par la Convention, mais parce qu'elle était victime d'une activité criminelle qui n'avait rien à voir avec ces motifs--Demande rejetée--Rien ne montre que la demanderesse ait été traitée comme elle l'a été du fait de son appartenance à un groupe--Au contraire, elle a fait l'objet d'actes de violence à cause d'une caractéristique fort personnelle: sa capacité de témoigner--En outre, la question de l'association pour des motifs «essentiels à la dignité humaine» ne se pose pas--L'affaire se rapproche des affaires Rangel Bercerra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 153 F.T.R. 275 (C.F. 1re inst.) et Valderrama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 153 F.T.R. 135 (C.F. 1re inst.)--Les éléments de preuve soumis par la demanderesse ne suffisent pas pour établir le lien nécessaire entre le meurtre et la persécution étatique--La décision de la SSR n'était pas déraisonnable--La situation de la demanderesse est semblable à celle des demandeurs dans Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 163 F.T.R. 144 (C.F. 1re inst.) et Mehrabani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 427--Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi, le ministre voudra peut-être tenir compte du fait que même si la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la Convention, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas en danger si elle retourne dans son pays.