PRATIQUE |
Suspension d'instance |
Nissho Iwai Co. c. Shanghai Ocean Shipping Co.
T-2039-98
juge Gibson
20-6-00
8 p.
Requête de la requérante/défenderesse en suspension de l'instance dans l'intérêt de la justice par ce motif que le Canada n'est pas le forum approprié--Le vraquier Ning Hai avait été affrété par une compagnie canadienne pour charger à Vancouver une cargaison à livrer dans divers ports du Japon--Le navire échoua à proximité de l'archipel des Kouriles, et la cargaison était totalement perdue--Les demanderesses sont toutes des compagnies constituées sous le régime des lois du Japon--La défenderesse est une compagnie constituée sous le régime des lois de la République populaire de Chine--Les demanderesses se disent les propriétaires de la cargaison; elles prétendent que l'échouement du navire était causé par l'incompétence des officiers et de l'équipage engagés par la défenderesse, que celle-ci était tenue envers elles à une obligation de diligence par l'armement du navire avec des officiers et membres d'équipage qualifiés et compétents, et qu'elle a manqué à cette obligation--Par suite, elles réclament contre la défenderesse des dommages-intérêts généraux et spéciaux substantiels, des intérêts avant et après jugement sur les dommages-intérêts ainsi que leurs dépens de l'action--Requête accueillie--Conclu à la lumière des preuves et témoignages produits que l'action en instance présente un lien réel et important avec la Chine, et non avec le Canada--La quasi-totalité, sinon la totalité, des preuves relatives aux mesures prises par la défenderesse pour remplir son obligation de diligence, se trouve en Chine; elle ne viendra certainement pas du Canada--Il est vrai que l'action a été intentée au Canada, mais la défenderesse a offert de renoncer au délai de prescription légale en vigueur en Chine, et il est possible de subordonner la suspension de l'instance à cette renonciation et à son acceptation par les juridictions compétentes de Chine--Bien que l'évaluation du quantum des dommages-intérêts, le cas échéant, nécessite des preuves et témoignages provenant du Canada, il s'agit là d'une question secondaire--L'avantage que représente l'existence au Canada de la procédure de communication des pièces et d'interrogatoire préalable, laquelle est inconnue en Chine, ne l'emporte pas sur le lien réel et important entre l'affaire en instance et ce dernier pays--Il en est de même de la différence en matière de frais et dépens entre celui-ci et le Canada--La défenderesse justifie du lien le plus étroit avec la Chine--Les demanderesses ne justifient d'aucun lien important avec le Canada.