Davies c. Canada ( Ministre du Développement des Ressources Humaines )
T-1789-98
juge Teitelbaum
7-10-99
21 p.
Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des pensions (CAP) refusant au demandeur le versement de prestations d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada-Le demandeur a terminé sa dixième année et reçu un certificat d'électricien professionnel-Il a cessé de travailler en raison de maux de dos et son médecin de famille lui a diagnostiqué un cas de blessure chronique au dos, d'engourdissement à la jambe droite et de blocage d'une artère-Le défendeur a reçu la demande de prestations d'invalidité le 6 juillet 1995-Le ministre a rejeté la demande de prestations d'invalidité du demandeur-Seul le médecin de famille du demandeur a émis l'opinion que ce dernier était invalide-Le tribunal de révision a rejeté l'appel du demandeur au motif qu'il n'était pas invalide au sens du Régime-L'état de santé du demandeur ne l'empêchait pas de détenir toutes sortes d'occupations véritablement rémunératrices-Le vice-président de la Commission, a rejeté l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant la Commission d'appel des pensions-La norme de contrôle applicable pour déterminer si la Cour peut infirmer une décision rendue par la Commission est déterminée par plusieurs facteurs: la présence ou l'absence d'une clause privative, l'expertise du tribunal, l'objet de la Loi dans son ensemble et de la disposition législative en cause, et la nature de la question à trancher-La clause privative contenue à l'art. 84(1) du Régime de pensions du Canada prescrit que les décisions de la CAP doivent faire l'objet d'une plus grande retenue judiciaire-Il s'agit d'une «clause privative» qui est assujettie au contrôle judiciaire-Un niveau moyen à faible de retenue judiciaire est de mise à l'égard des décisions de la CAP-Les décisions de la CAP ne doivent pas être modifiées à la légère, à moins qu'elles ne comportent des erreurs de droit ou de fait-La décision du vice-président de la Commission est raisonnable en l'espèce-En examinant le bien-fondé de la décision de la CAP, la Cour ne peut se pencher que sur les éléments de preuve dont disposait le décideur-Tous les problèmes de santé et les caractéristiques personnelles que le demandeur soumet comme étant la cause de son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice ne remplissent pas les critères de l'art. 42(2) de la Loi-La loi ne prescrit pas la prise en compte de l'âge ou de la formation aux termes de l'art. 42(2)-Les éléments de preuve présentés par le médecin de famille du demandeur et les spécialistes ont tous été adéquatement examinés et évalués-La CAP a correctement appliqué le critère prescrit par la Loi pour évaluer l'invalidité-Il n'y a pas d'erreur de droit ou de fait qui soit susceptible de contrôle judiciaire et qui justifierait que la Cour intervienne à l'égard de la décision de la CAP-Demande rejetée-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23; 1996, ch. 11, art. 95b); 1997, ch. 40, art. 68), 84 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1990, ch. 8, art. 46).