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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Weight Watchers International c. Vale Printing Ltd.

T-238-00

juge Heneghan

2-6-00

12 p.

Requête visant à constituer OntarioStar et Humphries comme parties défenderesses; requête visant à obtenir une injonction provisoire et interlocutoire interdisant à OntarioStar et à Humphries de transférer à des tiers des droits, quels qu'ils soient, liés aux sites Web wwcompanion et de porter atteinte aux droits découlant de la marque de commerce de la demanderesse par l'emploi des marques «Weight Watchers» ou «WW»; ordonnance enjoignant à OntarioStar et à Humphries de conserver tous les documents et éléments matériels relatifs au site Web wwcompanion et aux noms de domaine wwcompanion.net et wwcompanion. com--Requête déposée dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse fondée sur la Loi, pour contrefaçon de marque de commerce et pour diminution de la valeur de l'achalandage découlant de la présumée exposition par ICA Canada de la marque de commerce «Weight Watchers» et des initiales «WW» sur les sites Web--ICA Canada a transféré la propriété des sites Web à OntarioStar par l'entremise de Humphries, directeur général de celle-ci--La règle 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) permet à la Cour de constituer comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige--Compte tenu du transfert, il est logique de constituer OntarioStar et Humphries comme parties puisque leur présence est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige--La preuve ne permet pas de conclure que le sigle «WW» constitue une marque de commerce de la demanderesse--Sans preuve établissant l'existence d'un droit sur le sigle «WW», rien ne justifie le prononcé d'une injonction provisoire et interlocutoire interdisant aux défendeurs d'utiliser les noms de domaine--La preuve permet néanmoins de conclure que l'expression «Weight Watchers» est une marque de commerce déposée de la demanderesse--La demanderesse s'est appuyée sur la règle 377 pour débattre de la requête en injonction provisoire et interlocutoire--Cette règle prévoit la conservation de biens qui font l'objet d'une instance--Pour appliquer la règle 377, il est nécessaire de tenir compte du critère relatif aux injonctions interlocutoires régies par la règle 373--Il faut se demander si le transfert à un tiers des droits sur les sites Web et les noms de domaine répond aux exigences du critère à trois volets énoncé dans Perini America Inc. c. Alberto Consani North America Inc. (1992), 45 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.)--Aucun élément de preuve ne permet à la Cour d'ordonner à OntarioStar et à Humphries de ne pas transférer les noms de domaine à un tiers--Les noms de domaine ne contrefont pas la marque de commerce «Weight Watchers» de la demanderesse--La demanderesse n'a produit aucun élément de preuve permettant de conclure qu'elle détient un droit sur les initiales «WW» ou que celles-ci ont acquis une notoriété propre--Le fait que les noms de domaine renferment le sigle «WW» ne peut suffire à étayer une ordonnance interdisant à OntarioStar et à Humphries de transférer les noms de domaine--Existence d'une question sérieuse à juger découlant de l'utilisation et de l'exposition non autorisées de la marque de commerce «Weight Watchers» sur le site Web wwcompanion.net--Le transfert du site Web à un tiers, qui, en pratique, aurait pour effet de permettre qu'on se dérobe à toute ordonnance que la Cour pourrait prononcer contre les défendeurs, constitue un préjudice irréparable--Lorsque les autres facteurs paraissent avoir un poids équivalent, il est prudent de prendre des mesures en vue de préserver le statu quo--Prépondérance des inconvénients jouant donc en faveur de la demanderesse--La demanderesse a satisfait à l'ensemble des trois volets du critère applicable--Prononcé d'une ordonnance enjoignant aux défendeurs de ne pas transférer ou céder à un tiers aucun des droits qu'ils détiennent relativement au site Web wwcompanion.net, ou au contenu de celui-ci, tant que l'action principale de la demanderesse contre les défendeurs n'aura pas été instruite--La règle 373 est la règle appropriée pour demander une injonction interlocutoire visant à interdire à OntarioStar et à Humphries de se livrer à la présumée utilisation ou exposition non autorisée de la marque de commerce «Weight Watchers»--Application du critère à trois volets énoncé dans American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.)--Comme les propriétaires actuels du site Web n'exploitent plus celui-ci depuis le transfert, il est impossible de vérifier si le contenu du site soulève une question sérieuse à trancher--On peut seulement affirmer que la situation est propice à donner naissance à une question sérieuse à trancher--Compte tenu de la preuve, il n'existe aucune question sérieuse à juger touchant la présumée utilisation ou exposition non autorisée de la marque de commerce «Weight Watchers» par OntarioStar et Humphries--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104(1)b), 373, 377.

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