PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Black c. NsC Diesel Power Inc. (Syndic)
T-610-99
juge MacKay
29-5-00
14 p.
L'action principale est une demande de bref de mandamus enjoignant au surintendant des faillites et au séquestre officiel de se conformer à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité--Requête présentée par le surintendant des faillites en sa qualité d'intervenant autorisé par la loi en vue d'obtenir la radiation de l'instance pour divers motifs--Le demandeur, qui est actionnaire, créancier et dirigeant de la compagnie faillie et de sa société mère, a déjà introduit plusieurs instances pour contester la conduite du surintendant en ce qui concerne son administration des actifs de la faillite--La demande de contrôle judiciaire est radiée au motif qu'elle est vexatoire, qu'elle constitue un abus de procédure et que les faits articulés dans l'avis de demande ne sont pas suffisants pour justifier la délivrance d'un bref de mandamus--Toutes les demandes de bref de mandamus déjà présentées au sujet de la même affaire ont été rejetées--Introduire une nouvelle instance en vue d'obtenir une réparation qui a déjà été refusée en constituant d'autres personnes codemandeurs sans avoir obtenu l'autorisation ou la permission de la Cour est vexatoire--De plus, les tentatives répétées faites par le demandeur pour faire trancher essentiellement le même litige en désignant les parties sous des noms légèrement différents ou en agissant en diverses qualités et en invoquant des dispositions législatives légèrement différentes, alors que toutes ses tentatives ont jusqu'ici échoué, constituent également un abus de procédure--Bien que la règle 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'applique qu'aux actions et non aux demandes de contrôle judiciaire, la Cour a la compétence inhérente pour radier un acte introductif d'instance déposé relativement à une demande, du moins lorsque l'instance introduite au moyen de la requête introductive d'instance constitue un abus de procédure--La demande introductive d'instance est radiée--Même si l'instance introduite par M. Black n'était pas réputée constituer un abus de procédure, un bref de mandamus ne pourrait être délivré en l'espèce: aucun des articles cités n'impose au surintendant ou au séquestre officiel un devoir positif d'agir de la façon exigée par le demandeur--Le demandeur ne peut présenter d'autres demandes à l'avenir sauf à titre personnel et pour défendre ses propres intérêts--Toute autre tentative infructueuse que pourrait faire M. Black en vue d'obtenir une réparation semblable à celle qu'il réclame en l'espèce pourrait fort bien justifier le prononcé d'une ordonnance lui interdisant de présenter une demande visant à obtenir une réparation contre le surintendant sauf dans les cas où il a déjà présenté une demande et a obtenu de la Cour l'autorisation de présenter une telle demande--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)f)--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3.