Legault c. Canada ( Procureur général )
T-698-99
le protonotaire adjoint Giles
14-10-99
4 p.
Requête pour obtenir une ordonnance prorogeant le délai prévu pour déposer une défense ainsi que l'autorisation de la déposer-Déclaration signifiée au ministère de la Justice le 21 avril 1999-Une défense aurait dû être déposée dans les 30 jours, conformément à la règle 204 des Règles de la Cour fédérale (1998)-La requête s'appuie sur l'affidavit de l'avocate, la défense étant jointe à l'affidavit-La règle 82 précise qu'un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit, sauf avec l'autorisation de la Cour-Il est irrégulier de déposer une défense de quelque manière que ce soit avant d'avoir obtenu l'autorisation-L'affidavit décrit une coutume qui s'est développée chez les avocats de Toronto de ne pas respecter strictement les Règles au sujet de la signification des défenses sans que l'avocat du demandeur n'avise l'avocat du défendeur qu'il devra produire une défense dans le respect strict des Règles, ce qui permet à l'avocat de la défense de faire des recherches, de rédiger une défense appropriée ou de négocier un règlement-Même si une telle conduite de gentleman était autorisée et peut-être même encouragée en vertu de l'ancienne Règle 402, la règle 204 a mis fin à ces pratiques-Bien qu'un avocat attentionné doive rappeler à son adversaire qu'il sera en contravention des Règles avant qu'il ne soit trop tard, un avocat qui autorise un adversaire à accumuler un retard important court le risque, après six mois, de voir sa propre action rejetée en vertu de la règle 382 lors d'un examen de l'instance-Comme il semble que l'avocat du demandeur soit d'accord pour le dépôt de la défense, la Cour, de son propre chef, ordonne, en vertu de la règle 298(3)a), l'exclusion de l'action de l'application des règles 294 à 299, et, en vertu de la règle 292d), qu'il soit procédé par voie d'action simplifiée après l'octroi de la requête de prorogation-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 82, 204, 292d), 294 à 299, 382-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 402 (mod. par DORS/92-726, art. 3; 9441, art. 4).