Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Navaratnam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-555-99

juge Gibson

6-12-99

7 p.

Raisons d'ordre humanitaires-Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration de rejeter une demande d'exemption fondée sur des considérations humanitaires-La demande fondée sur des considérations humanitaires fait suite aux rejets de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, de la demande de contrôle judiciaire et de la révision de sa revendication à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada-La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka-La demanderesse s'est mariée avec un citoyen canadien au Canada et une enfant est issue de leur union-Toutefois, le mariage n'est pas valide puisqu'il n'a pas été correctement enregistré-La demande est accueillie-Les notes de l'entrevue prises par l'agent d'immigration ne révèlent absolument aucune analyse des documents dont l'agent d'immigration disposait ni des résultats de l'entrevue-Aucun affidavit n'a été déposé par l'agent d'immigration dans la présente demande de contrôle judiciaire, qui aurait pu dévoiler le cheminement de l'analyse qui a été suivi pour parvenir à la décision de rejet de la demande d'établissement présentée au Canada-Bien que les notes du préposé à l'entrevue aient finalement été fournies à la demanderesse, ces notes ne nous éclairent en rien quant à savoir comment et pour quels motifs le préposé à l'entrevue est arrivé à sa décision-Un document connexe intitulé «résumé du cas» fournit quelques éléments d'analyse mais se concentre totalement sur la question de savoir si le mariage était solide, à même de durer et conclu de bonne foi-On n'y fait aucune mention de l'effet sur l'enfant du rejet de la demande fondée sur des considérations humanitaires-Dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, l'agent d'immigration n'a, lui aussi, prêté aucune attention à l'intérêt de l'enfant et la même conclusion s'impose-La décision de l'agent d'immigration constituait un exercice déraisonnable du pouvoir conféré par la loi et doit donc être infirmée-Il était peut-être loisible à l'agent d'immigration de rendre la décision qui fait l'objet du contrôle mais son défaut de souligner les droits, intérêts et besoins de l'enfant et de porter une attention particulière à la question de l'enfance dans les motifs de la décision signifie que l'agent d'immigration n'a pas considéré l'enfant comme un facteur décisionnel important, avec pour résultat que, compte tenu de l'analyse qu'il a faite, il n'était pas loisible au décideur de rendre cette décision.

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