CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de réfugiés |
Gardner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1031-00
juge Gibson
17-3-00
9 p.
Demande de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi du Canada qui a été prise contre le demandeur--La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui sous-tend la demande de sursis concerne la mesure d'expulsion qui a été prise contre le demandeur le 7 mars 2000--Le demandeur est un citoyen de Trinité âgé de 30 ans--Il soutient qu'il craint de retourner à Trinité en raison de ce qui paraît être la vendetta que mène un individu dont la tentative de coup d'État contre le gouvernement de Trinité a échoué--La seule question litigieuse est de savoir si le défendeur peut renvoyer le demandeur contre son gré sur le fondement de la mesure d'interdiction de séjour qu'il a prise contre lui--En vertu de l'art. 48 de la Loi sur l'immigration, une mesure de renvoi ou une mesure d'interdiction de séjour doit être exécutée dès que les circonstances le permettent--Dans le cas où la personne qui fait l'objet de la mesure d'interdiction de séjour ne quitte pas le Canada de son gré dans le délai prescrit, habituellement une période de 30 jours suivant la date à laquelle la mesure d'interdiction de séjour devient applicable, cette mesure devient légalement une mesure d'expulsion--Une mesure d'interdiction de séjour n'est pas applicable de la même façon qu'une mesure d'expulsion, en vertu de l'art. 55(3)a)(ii) de la Loi--Conclure autrement reviendrait à conférer au défendeur le pouvoir de contrecarrer le régime législatif, qui établit une distinction entre les mesures d'interdiction de séjour et les mesures d'expulsion--La Loi confère seulement au défendeur le pouvoir de renvoyer contre son gré une personne qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour qui a été prise dans une situation où une attestation de départ a été délivrée à cette dernière en vertu de l'art. 32.01--Le défendeur avait le pouvoir, en vertu de l'art. 103 de la Loi, d'arrêter et de détenir le demandeur, s'il était d'avis qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne quitterait pas le Canada de son gré ou ne se présenterait pas aux autorités en vue d'en être renvoyé de son gré--Les agents du défendeur pouvaient libérer l'intéressé et, par la suite, le surveiller de très près, de sorte qu'au moment où la mesure de renvoi deviendrait une mesure d'expulsion, on pourrait l'appréhender et le renvoyer du pays contre son gré--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32.01 (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 22), 48, 55(3) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 45), 103 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 27; L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19).