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ASSURANCE-CHÔMAGE

Canada (Procureur général) c. Pyne

A-378-98

juge Stone, J.C.A.

15-12-99

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre de réduire une amende imposée par la Commission en vertu de l'art. 33 de la Loi sur l'assurance-chômage et de permettre que cette amende, déjà réduite, soit payée au moyen de versements mensuels--Le Conseil arbitral a conclu que la preuve n'était pas suffisante pour réfuter la présomption générale qu'il s'agissait de fausses déclarations faites sciemment--Le juge-arbitre a conclu qu'il y avait des circonstances atténuantes en faveur d'une réduction de l'amende, notamment, les graves problèmes de santé de la défenderesse--Demande accueillie--Le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont juridiction pour exercer le pouvoir discrétionnaire que la Commission aurait exercé de façon judiciairement incorrecte, c'est-à-dire sur la base de considérations non pertinentes ou encore sans égard à toutes les considérations pertinentes: Canada (Procureur général) c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462 (C.A.)--Étant donné que rien ne prouvait que la Commission ait été informée des circonstances atténuantes alléguées, la décision discrétionnaire fixant le montant de l'amende n'a pas été prise sur la base de considérations non pertinentes ou sans égard à toutes les considérations pertinentes ou encore de façon judiciairement incorrecte--Le juge-arbitre n'avait pas la juridiction pour réduire l'amende ou pour permettre à la défenderesse de payer l'amende au moyen de versements mensuels--La Loi ne confère pas un tel pouvoir au juge-arbitre--C'est clairement à la Commission qu'il appartient de conclure individuellement avec les prestataires des ententes sur la question des modalités de paiement des amendes--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 25).

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