CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Portillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5444-98
juge Reed
14-9-99
4 p.
Une mesure de renvoi conditionnel a été prise contre le demandeur en 1993--L'appel interjeté devant la Section d'appel de l'immigration (la SAI) a été rejeté en juillet 1994--En janvier 1998, le demandeur a présenté une requête en réouverture de l'appel de 1993-1994--En avril 1998, la SAI a accueilli la requête en réouverture et une audience a été fixée--Avant la tenue de l'audience, le ministre a émis un avis de danger en application de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration--En septembre 1998, la SAI a décidé qu'elle n'avait pas compétence et elle a rejeté l'appel--La décision de la SAI était fondée sur une interprétation des dispositions transitoires qui se trouvent à L.C. 1995, ch. 15, art. 13(4), prévoyant que l'art. 70(5) de la Loi s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'art. 70 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur--La SAI a conclu que la réouverture d'un appel était plus près de l'introduction d'un deuxième appel que d'une poursuite de l'appel antérieur--Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI--Demande rejetée --Même s'il n'y avait qu'un appel en l'espèce, l'audition n'était pas commencée à la date de l'entrée en vigueur de l'art. 70(5) de la Loi, soit le 10 juillet 1995--En fait, il s'agissait d'une audition de novo--En conséquence, la SAI n'avait pas compétence--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).