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BREVETS

Contrefaçon

Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc.

T-1970-94

juge Nadon

7-2-00

46 p.

Demande d'ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex à l'égard d'un médicament, le cisapride--Dans son avis d'allégation, Apotex affirme que le procédé qui sera utilisé pour la production du monohydrate de cisapride n'est pas visé par le brevet des demanderesses--Le brevet contient des revendications pour le cisapride, s'appliquant aussi bien au procédé qu'au produit obtenu par le procédé--En raison des limitations prévues dans la Loi sur les brevets (et plus précisément à son art. 41(1)), le cisapride n'était pas, au moment du dépôt, revendiqué sous la forme du produit en soi--La demande est accueillie--L'interprétation d'un brevet doit être raisonnable et juste tant pour le titulaire du brevet que pour le public--N'eût été l'art. 41(1) de la Loi sur les brevets, le titulaire du brevet aurait eu le droit de formuler une revendication portant sur le produit lui-même, le cisapride, indépendamment de son mode de fabrication--Le breveté n'avait pas l'intention de se limiter aux procédés spécifiques exposés dans la revendication 1, étant donné que les limitations du procédé n'avaient été incluses que pour se conformer à l'art. 41(1) de la Loi--La revendication 5 du brevet englobe les procédés de la revendication 1 ainsi que tout autres procédé chimique manifeste--Vu l'ensemble de la preuve, le procédé proposé par Apotex est visé par le brevet ou est un équivalent chimique manifeste des procédés de la revendication 1--Le procédé contreferait donc le brevet des demanderesses--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-2, art. 41(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16).

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