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Barzelex Inc. c. Ebn al Waleed ( Le )

T-38-96

juge Hugessen

29-11-99

12 p.

Instruction de questions portant sur la bonne façon de calculer la limite de responsabilité qu'un chargeur est autorisé à invoquer en vertu d'une clause paramount ayant pour effet d'intégrer les dispositions des Règles de La Haye à un connaissement portant sur le transport maritime de marchandises entre la Turquie et le Canada-La demanderesse estime à 570 000 $CAN les avaries causées à sa cargaison de barres d'acier d'armature crénelées laminées à chaud-La défenderesse soutient que sa responsabilité se limite à 100 000 livres turques (2,30 $) par paquet ou unité-L'art. 4(5) des Règles de La Haye limite la responsabilité du chargeur à 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur et qu'elles n'aient été insérées dans le connaissement-L'art. 9 permet aux États contractants de convertir les livres sterling en leurs devises nationales-Le connaissement incorpore les dispositions des Règles de La Haye qui ont été «édictées» en Turquie-Les Règles de La Haye prévoient elles-mêmes diverses façons d'incorporer les dispositions des Règles de La Haye dans la législation nationale des États signataires-En 1955, le Parlement turc a édicté les Règles de La Haye telles qu'elles avaient été adoptées aux termes de la Convention de Bruxelles de 1925-Les Règles de La Haye, dans leur version initiale, ont alors été intégrées au droit interne de la Turquie-En 1956, le Parlement turc a adopté le Code commercial turc, une traduction du Code commercial allemand de 1937 dans lequel on trouve une adaptation de l'essentiel des Règles de La Haye-Par l'adoption de ce code, la Turquie a ainsi donné suite à l'engagement qu'elle avait pris en tant que signataire de la Convention de Bruxelles d'incorporer les Règles de La Haye dans sa législation interne-La version de 1955 n'a jamais été abrogée, de sorte qu'on retrouve présentement dans la législation interne turque à la fois le texte initial intégral des Règles de La Haye, ainsi qu'une adaptation interne de ce texte permise par le protocole de signature-L'art. 1114 du Code commercial turc dispose que, lorsque la nature et la valeur des marchandises n'ont pas été déclarées par le chargeur et que cette déclaration n'a pas été insérée au connaissement, la responsabilité maximale du transporteur est de 100 000 livres turques-Suivant l'expert de la défenderesse, bien que la loi turque initiale de 1955 n'ait jamais été abrogée, elle a effectivement été remplacée par le Code commercial turc-Le témoignage de l'expert de la défenderesse est préféré, parce qu'il cite un arrêt très récent rendu de la Cour d'appel turque qui se rapporte directement aux faits de la présente affaire et qui concerne une cargaison internationale-Les circonstances de la présente espèce illustrent de quelle manière les effets de l'inflation peuvent amener un pays à ne plus se conformer à l'esprit, sinon à la lettre, de la Convention de Bruxelles-Le droit permanent de réviser l'unité monétaire constitue une condition préalable du respect des Règles de La Haye-Il en va de même en ce qui concerne le Protocole de signature: les régimes juridiques évoluent et se développent et les pays les plus civilisés procèdent périodiquement à la réforme de leur droit-Pour produire comme il se doit leurs effets dans un pays donné, les Règles de La Haye doivent être libellées en des termes que le système de droit peut comprendre et mettre en application-C'est vraisemblablement la raison pour laquelle la Turquie a adapté les Règles en leur donnant la forme sous laquelle elles figurent maintenant dans le Code commercial-Cette adaptation constituait une transposition des Règles en droit turc-Aux termes des Règles de La Haye qui sont en vigueur en Turquie, la limite de responsabilité est de 100 000 livres turques par colis ou unité lorsqu'aucune déclaration de valeur n'a été insérée au connaissement-Une déclaration portant sur la nature et la qualité de certaines marchandises n'équivaut pas à une déclaration de leur valeur-Interprétation douteuse mais retenue, parce que non contredite, acceptée par le défendeur et parce qu'elle favorise davantage la demanderesse-Comme la limite en question en l'espèce découle d'une disposition contractuelle, il était loisible à la demanderesse de déclarer la valeur des marchandises ou de se protéger d'une autre manière-Le véritable grief de la demanderesse est qu'elle ne comprend pas comment s'appliquent les Règles de La Haye en vigueur en Turquie-La demanderesse a commis une simple erreur qui n'entraîne aucun résultat abusif-Règles de La Haye, Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et Protocole de signature, Bruxelles, 25 août 1924 («Règles de La Haye»), art. 4(5), 9.

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