CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-160-99
juge Linden, J.C.A.
11-7-00
14 p.
L'appelant est détenu jusqu'à son renvoi--Appel d'une décision du juge de première instance rejetant la demande de mise en liberté présentée par l'appelant en vertu de l'art. 40.1(8) et (9) de la Loi sur l'immigration--L'appelant invoque l'art. 7 de la Charte ainsi qu'une crainte de partialité--Appel rejeté--L'argument portant sur la crainte de partialité n'est pas fondé--Le seul fait que le juge de première instance ait auparavant rendu une décision concernant l'appelant n'a pas compromis sa capacité d'être impartial: Arthur c. Canada, [1993] 1 C.F. 94 (C.A.)--De plus, les questions devant le juge de première instance étaient surtout des questions de droit, accompagnées de questions de fait, qui ne dépendaient pas des conclusions relatives à la crédibilité de l'appelant dans l'affaire antérieure--On n'a présenté aucune preuve pouvant amener une personne informée, raisonnable et sensée à conclure que le juge de première instance a été partial--Le juge de première instance a eu raison d'interpréter les dispositions comme plaçant sur l'appelant la charge de prouver qu'il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et que sa remise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle des gens: Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 970 (1re inst.) (QL)--Le fait de placer la charge de la preuve sur l'appelant ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte--La mise en liberté prévue à l'art. 40.1(9) de la Loi n'est pas censée être automatique ou facile à obtenir--Elle n'est censée être permise que dans les circonstances très restreintes énumérées dans la loi--Pour être mise en liberté, la personne doit démontrer un changement important dans les circonstances ou présenter une nouvelle preuve qui n'était pas disponible auparavant--Arriver à une autre conclusion équivaudrait à accorder à l'appelant une audience de novo, chose que la loi ne prévoit pas--La norme de preuve applicable est celle des affaires civiles, c'est-à-dire la prépondérance des probabilités, qui ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte--Par suite d'un examen des motifs du juge de première instance, la Cour n'a pas été convaincue qu'il avait mal compris la norme de preuve ou qu'il n'avait pas appliqué la bonne norme de preuve--Une phrase inexacte et superflue dans le contexte d'une remarque incidente ne constitue pas un motif suffisant pour annuler la décision en entier--Le juge de première instance ne s'est pas fondé sur des considérations non pertinentes en examinant si l'appelant serait renvoyé dans un délai raisonnable--Personne ne peut nier à l'appelant son droit d'épuiser tous les moyens légaux à sa disposition--Mais personne ne peut dire non plus que le renvoi n'aura pas lieu dans un délai raisonnable, alors que le temps nécessaire pour entendre toutes les demandes et les appels s'étire sur des mois et des années--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; 1992, ch. 49, art. 31)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].