Chandrakumar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2128-99
juge O'Keefe
1-12-99
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a conclu que les demandeurs s'étaient désistés de leurs revendications-Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka-Une autre formation de la SSR avait conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Cette décision a été annulée par suite d'une demande de contrôle judiciaire; l'affaire a été renvoyée à une formation différemment constituée de la SSR-L'audition devait avoir lieu le 14 septembre 1998-Les demandeurs ne s'y sont pas présentés en raison de la maladie de la demanderesse-Le demandeur a téléphoné au bureau de l'avocat et laissé un message sur le répondeur automatique, mais il n'a pas téléphoné à la SSR-L'avocat des demandeurs ne s'est pas présenté à l'audition et n'a pas communiqué avec la SSR, étant impliqué dans un accident d'automobile-Il a téléphoné à l'agent de la SSR chargé du cas à son retour au bureau, et a ultérieurement envoyé une lettre-La formation a attendu les demandeurs pendant 50 minutes avant de décider d'entamer une instance en désistement-La formation a remis un avis aux demandeurs les avisant que l'audition concernant leur omission de se présenter à l'audition qui devait avoir lieu le 14 septembre 1998 serait tenue le 2 novembre 1998-Les demandeurs et leur avocat se sont présentés à cette date-La formation a recommandé qu'il soit déclaré que les demandeurs se sont désistés de leurs revendications-Le 10 novembre 1998, un avis de désistement a été émis, et cet avis mentionnait, à tort, que les demandeurs ne s'étaient pas présentés à l'audition du 2 novembre 1998-Le 12 avril 1999, la formation a émis un nouvel avis de désistement, corrigé-La SSR pouvait-elle émettre un avis modifié?-La demande de contrôle judiciaire n'est pas accueillie pour ce qui est de l'invalidité de la décision ayant modifié la décision initiale-La Cour a conclu dans Koulkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 426 (1re inst.) (QL), que même si la première décision était manifestement erronée, elle a été dûment modifiée par une seconde décision valide s'il est évident que l'envoi de la première décision était une simple erreur administrative qui ne correspondait aucunement à l'intention de la Commission, alors que le demandeur était présent à l'audience au moment oú la Commission a exposé les motifs véritables à l'appui de sa décision-L'avis de désistement modifié était valide-La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour ce qui est de la question du désistement des revendications.