CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Wynter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3549-99
juge Teitelbaum
6-7-00
19 p.
Contrôle judiciaire de la décision du gestionnaire de l'Immigration que la demanderesse n'était pas admissible en vertu de l'art. 19(2)a) de la Loi sur l'immigration et qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier la délivrance d'un permis ministériel lui permettant de demeurer au Canada--La demanderesse est une citoyenne de la Jamaïque--Elle est arrivée au Canada en 1984--Elle s'est mariée en 1986--Elle a déposé une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie de la famille, son époux s'engageant à lui fournir de l'aide--Elle a deux enfants qui sont nés au Canada en 1987 et en 1989--Elle est divorcée depuis, et son ex-mari a été expulsé du pays--Bien que la demanderesse ait été dispensée des exigences habituelles en matière de visa prévues à l'art. 9(1) en 1988, le traitement de sa demande de résidence permanente a été retardé en raison de vérifications de ses antécédents criminels--La vérification de 1998 a révélé ce qui suit: en 1992, la demanderesse a été reconnue coupable d'avoir omis de respecter les termes d'un engagement et qu'une peine d'emprisonnement d'une journée lui a été imposée; en 1994, elle a été reconnue coupable de fraude relativement à un montant de plus de 1 000 $, et une condamnation avec sursis lui a été imposée, de même qu'une période de probation de 12 mois; en 1995, elle a été reconnue coupable de vol d'un montant de moins de 1 000 $, et une condamnation avec sursis lui a été imposée, de même qu'une période de probation de 12 mois--L'agent d'immigration a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs justifiant qu'il recommande la délivrance d'un permis ministériel qui permettrait à la demanderesse de chercher à faire cesser son inadmissibilité pour des raisons criminelles--Demande accueillie--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter--Les notes ou le rapport de l'agent d'immigration satisfaisaient à l'exigence en matière de motifs énoncée dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 R.C.S. 748--L'arrêt Baker n'étaye pas la proposition selon laquelle les fonctionnaires de l'Immigration doivent fournir un avis distinct aux enfants du demandeur ou doivent les consulter sans la présence de leur parent--Le processus de prise de décision doit comprendre un examen équitable et complet de toutes les considérations pertinentes, et cela doit se refléter dans les motifs--Dans le cas où un document ou un renseignement particulier est rejeté, le demandeur doit être avisé des motifs fondant le rejet, particulièrement lorsque le document ou le renseignement servait à étayer sa position--Rien n'indique comment l'agent a pris en considération, puis rejeté certains facteurs étayant le point de vue de la demanderesse--L'agent n'a pas mentionné la lettre du médecin des enfants ni les lettres que les enfants eux-mêmes ont écrites--Les notes, ou les motifs, sont surtout incomplets pour ce qui est de la considération de l'intérêt des enfants de la demanderesse--Même s'il ressort clairement de l'arrêt Baker que de telles considérations sont loin d'être déterminantes en ce qui concerne l'issue de l'affaire, cet arrêt dit clairement que cet intérêt constitue un facteur important--Dans ses motifs, l'agent d'immigration ne consacre que deux phrases aux enfants de la demanderesse: dans l'une, il dit qu'il tient compte de ceux-ci, alors que dans l'autre, il mentionne qu'il revient à la mère de déterminer leur intérêt--Il est impossible de savoir comment il a tenu compte de leur intérêt, voire s'il en a effectivement tenu compte--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 19(2)a) (mod. idem, art. 11).