CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Hartley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6517-98
juge MacKay
12-5-00
8 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CISR selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, citoyen du Pérou, allègue que la CISR a commis une erreur en ne concluant pas qu'il appartenait à un groupe social, en raison de son appartenance à un syndicat de travailleurs--Le demandeur a joué un rôle de meneur dans un différend salarial avec des entrepreneurs péruviens influents qui étaient les propriétaires du navire sur lequel il travaillait; il a communiqué avec la Fédération internationale des transports et le navire a été saisi--Le demandeur a allégué que le Pérou était un pays où il y avait un fort sentiment antisyndical et que le fait d'avoir joué un rôle de meneur dans le différend salarial aurait pour conséquence qu'il serait persécuté--Demande accueillie--La CISR n'a pas examiné la question déterminante de savoir si une personne peut revendiquer le statut de réfugié en invoquant la crainte d'être persécuté en raison d'une perception des présumés persécuteurs qu'elle appartient à un groupe social alors que cette appartenance n'est pas démontrée--Selon l'arrêt Ward c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 689, les opinions politiques d'une personne n'ont pas à être conformes aux opinions que lui impute le persécuteur; les opinions n'ont pas à être carrément exprimées, mais la perception peut découler des actes du revendicateur--La justice naturelle et l'équité procédurale exigent de la CISR qu'elle examine les arguments avancés par le revendicateur--Le dossier indique que la CISR n'a pas considéré la question de savoir si l'appartenance présumée pouvait donner lieu à la protection de la Convention, une question déterminante pour la revendication du demandeur--De plus, sans conclure expressément au manque de crédibilité du témoignage du revendicateur, la CISR a refusé d'en apprécier la valeur en l'absence d'une preuve corroborante--La CISR ne peut pas, sans raison, refuser de tenir compte du témoignage du demandeur.