ENVIRONNEMENT |
Nanoose Conversion Campaign c. Canada (Ministre de l'Environnement)
A-26-98
juge Linden, J.C.A.
6-6-00
6 p.
Appel de la décision du juge des requêtes selon laquelle le ministre n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en exerçant le pouvoir discrétionnaire, conféré par l'art. 109 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), d'interrompre une enquête concernant certains déchets (des débris composés de fils de cuivre, de masses de plomb, de pièces de bouées acoustiques et de piles au lithium) rejetés par des navires de guerre canadiens et américains qui procèdent à l'essai de torpilles dans le détroit de Georgia--Appel rejeté--Le juge des requêtes a eu raison de conclure que le ministre pouvait considérer que le rejet des débris susmentionnés ne constituait pas de l'immersion, mais était consécutif à l'utilisation normale d'un navire de guerre--L'appelante a eu tort de prétendre que l'exception concernant «l'utilisation normale d'un navire» était limitée au rejet des objets dans le cadre des opérations d'un tel navire, comme les déchets de cuisine, l'eau qui s'accumule au fond de la cale, le lest, les déchets provenant du nettoyage du navire et les fuites de la machinerie--L'utilisation du mot «operations» au pluriel indique que le rejet peut être constitué d'autres choses que des déchets résultant du fonctionnement du navire, comme les autres activités qui ont lieu sur le navire --Cette interprétation n'est pas incompatible avec les objectifs de la convention internationale sur la prévention de la pollution des mers, ni avec l'interprétation des lois américaines adoptées conformément à la convention internationale--L'applicabilité de la LCPE à la Couronne ne modifie pas le sens de la loi: tous les navires sont soumis à la LCPE, y compris ceux appartenant à la Couronne, mais seulement si leurs activités contreviennent aux dispositions de la loi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce--Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.C. 1999, ch. 33, art. 109.