CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Kvelashvili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-907-99
juge Rouleau
4-1-00
11 p.
Contrôle judiciaire de la décision portant que les demanderesses n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Les revendicatrices ont retenu les services d'un avocat au moyen d'un certificat d'aide juridique--L'audience a été fixée au 9 novembre 1998--Le 23 octobre 1998, l'assistant de l'avocat a écrit à la Commission pour l'informer que, sur ordre du médecin, l'avocat s'absenterait de son travail pour une période indéterminée et pour demander un ajournement--L'agente d'audience a refusé l'ajournement--Le 5 novembre, l'assistant a envoyé une autre lettre pour expliquer que l'avocat, toujours malade, ne représentait plus les revendicatrices et pour demander à nouveau un ajournement--Sa demande a été rejetée une fois encore--Les revendicatrices n'ont pas réussi à retenir les services d'un autre avocat à peine quatre jours avant l'audience--Les revendicatrices ne pouvaient sans doute pas, dans un délai aussi court, obtenir une autre autorisation de l'aide juridique pour embaucher un autre avocat--L'audience a eu lieu comme prévu, sans avocat--Le deuxième membre du tribunal n'a pas participé à l'audience, apparemment parce qu'il ne se sentait pas à l'aise de participer à une audience en anglais--La transcription laisse croire que, parce que l'avocat avait écrit au tribunal en français, l'agente des audiences s'attendait que l'affaire soit entendue en français--Le rapport préparé par un agent chargé de présenter des dossiers complets au tribunal révèle que, dès le 8 juin 1998, les revendicatrices avaient demandé que l'audience se déroule en anglais--Non seulement un des commissaires devant siéger à l'audience n'était pas en mesure d'entendre l'affaire parce qu'elle devait se dérouler en anglais, mais encore le tribunal n'avait même pas accès à un interprète capable de traduire de l'anglais au français--La commissaire qui a présidé l'audience n'a tenu aucun compte des instructions de l'agent de la Commission même, en ne s'assurant pas de former un tribunal compétent pour tenir l'audience en anglais--Le tribunal n'a pas veillé à ce que les revendicatrices reçoivent des conseils indépendants--La commissaire n'a pas informé les revendicatrices qu'elles pouvaient refuser que l'audition ait lieu parce qu'un seul commissaire du tribunal était prêt à l'entendre--Si on fait pression sur un demandeur pour qu'il donne son consentement, ou s'il ne comprend pas ce qu'il fait, il y a défaut de consentement valable: Virk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1992), 140 N.R. 290 (C.A.F.)--Demande accueillie--La procédure s'est déroulée de façon inéquitable en ne tenant aucun compte des principes de justice naturelle.