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TRANSPORTS

Nickerson c. Canada (Ministre des Transports)

T-1675-99

juge Dubé

17-12-99

6 p.

Requête visant l'obtention d'une ordonnance pour la remise d'un véhicule saisi par un inspecteur de Transports Canada conformément à l'art. 15(4) de la Loi sur la sécurité automobile--Le demandeur s'est présenté au bureau de la douane canadienne au mois de juillet 1999, cherchant à importer des États-Unis un véhicule fabriqué au Canada à l'origine mais transformé aux États-Unis en limousine pouvant asseoir 12 passagers--Suivant une inspection faite le 2 décembre 1999, le véhicule a été jugé dangereux et il a été saisi--Le ministre des Transports allègue que la Cour devrait décliner compétence pour ordonner la remise du véhicule saisi parce qu'une demande pour la remise d'une chose saisie en vertu de l'art. 15(4) de la Loi assujettit la saisie au Code criminel--Le demandeur était un «consignataire» du véhicule importé en question en vertu de l'art. 15(1)a)--L'objectif de la Loi est d'assujettir les véhicules importés aux exigences en matière de sécurité--Les articles pertinents du Code criminel constituent un guide exhaustif régissant la remise des biens saisis--Il n'est pas de nature facultative--Le législateur n'avait pas l'intention de faire de la règle 377 une mesure de réparation subsidiaire aux dispositions du Code criminel--Les Règles de la Cour fédérale ne sont pas conçues de façon à attribuer à notre Cour une compétence que la législature a expressément attribuée à d'autres cours--La Cour a déclaré ne pas avoir compétence en l'espèce--Le propriétaire du véhicule n'a pas fait la démonstration d'un préjudice irréparable--La prépondérance des inconvénients ne le favorise pas--Les dommages du demandeur sont de nature purement économique et une somme d'argent saurait opérer pleine compensation--La requête est rejetée--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46--Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16, art. 15(1),(4)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 377.

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