CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Osadolor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2239-99
juge MacKay
20-1-00
5 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La SSR a reconnu que le demandeur était un citoyen du Nigeria et qu'il craignait d'être persécuté au moment où il avait quitté le Nigeria en 1998, mais elle a conclu que le demandeur n'avait plus de motifs valables de craindre d'être persécuté parce que la situation au Nigeria avait connu des changements suffisamment importants, réels et durables pour que la crainte d'être persécuté soit maintenant déraisonnable--Demande accueillie--La SSR a commis une erreur en s'appuyant sur une décision inédite d'un autre tribunal de la SSR statuant sur un autre litige pour tirer sa conclusion concernant les changements de la situation au Nigeria--Il n'a pas été fait mention, à l'audience ou à un autre moment avant la décision, de la décision antérieure dont le tribunal a adopté le raisonnement--Le demandeur n'a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue--Une conclusion relative aux changements de la situation constitue clairement une conclusion de fait--L'adoption du raisonnement retenu par un autre tribunal relativement à une conclusion de fait déterminante justifie l'intervention de la Cour.